TA135e Ch Magistrat statuant seul5e Ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 5e Ch Magistrat statuant seul — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2300566_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine enregistrée le 18 janvier 2023, la présidente du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B, et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal du 1er juillet 2022 constituent les contraventions prévues et réprimées par les articles 4.1 et 7.2 du règlement de police des ports de la métropole et les articles L. 5335-4, L. 5337-4 et R. 5337-1 du code des transports et condamne par suite M. B au paiement d'une amende. Elle soutient que : - le 21 mai 2022, les agents du Parc national des Calanques et de la brigade de surveillance du littoral de la gendarmerie maritime ont constaté la présence du navire Jade et Jena, immatriculé E55951 dont M. B est propriétaire, amarré sur un emplacement non autorisé au sein du port de plaisance du Vieux-Port à Marseille (sur les quais J4), et exerçant une activité commerciale non autorisée de location de navire et transport de passagers ; - les faits reprochés constituent des manquements aux obligations prévues par les articles 4.1 et 7.2 du règlement de police des ports de la métropole et, ainsi que le refus d'obtempérer aux ordres donnés par surveillant de port assermenté, constituent des contraventions de grande voirie prévues et réprimées par les articles L. 5335-4, L. 5337-4 et R. 5337-1 du code des transports. La procédure a été communiquée à M. B, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 1er juillet 2022 ; - le courrier de notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le règlement particulier de police des ports de plaisance relevant de la compétence de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Niquet en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Niquet, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La Métropole Aix-Marseille-Provence a dressé le 1er juillet 2022 un procès-verbal de contravention de grande voirie à l'encontre de M. A B, au motif de la présence sans droit ni titre, dans le port de plaisance du Vieux-Port de Marseille (quai dit J4), du navire Jade et Jena immatriculé E55951 et utilisé pour l'exercice d'une activité commerciale de location de bateau et transport de passagers. Le procès-verbal a été notifié à M. B par courrier du 29 novembre 2022 régulièrement signifié le 15 décembre suivant par acte de commissaire de justice. Sur les infractions : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Aux termes de l'article 4.2 du règlement particulier de police des ports de plaisance relevant de la compétence de la métropole d'Aix-Marseille-Provence : " () La location du bateau à quai sur le poste à flot objet de l'autorisation d'occupation privative est interdite. / Le poste à flot consenti pour occupation à un usager annuel non professionnel ne peut faire l'objet d'une utilisation commerciale () ". Aux termes de l'article 7.2 de ce même règlement : " Le maître de port et les agents portuaires attribuent les postes d'amarrage aux bateaux de passage ou en escale, quelle qu'en soit la durée, dans la limite des disponibilités. / Le personnel du port peut mettre à disposition un poste aux quais d'accueil ou un poste d'amarrage déjà attribué mais temporairement disponible. Le bateau escalant est tenu de quitter le port, lorsque la sécurité le permet, à la première injonction ". Et aux termes de l'article 12 de ce règlement : " Le propriétaire du bateau ou la personne qui en a la charge, doit veiller à ce que ce dernier : / () ne gêne pas l'exploitation du port () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 5337-1 du même code dispose : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 5337-3 de ce code : " Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance sont habilités à relever, dans les conditions définies par l'article L. 5336-7, l'identité de l'auteur de la contravention ". 4. Il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal d'infraction établi le 1er juillet 2022 par un surveillant assermenté de port que le 21 mai 2022 a été constatée la présence du navire Jade et Jena immatriculé E55951, amarré sans autorisation aux quais dits du J4 dans le Vieux-Port à Marseille, pour effectuer une activité de location de bateau et de transport de passagers. Ces faits, matériellement établis, sont constitutifs d'une seule et même contravention de grande voirie prévue par les dispositions précitées, imputable à M. B, propriétaire du navire " Jade et Jena ". Sur l'action publique : 5. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. 6. Aux termes de l'article R. 5337-1 du code des transports : " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ". Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. /Dans tous les textes qui prévoient des peines d'amendes d'un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. /Dans tous les textes qui ne prévoient pas d'amende, il est institué une peine d'amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l'article 131-13 ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. Le montant de l'amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe () ". 7. Eu égard à la matérialité et à la nature de l'infraction susvisée, pour la seule journée du 21 mai 2022, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions précitées, de condamner M. A B, propriétaire du navire en cause, à une amende de 500 euros au titre de l'infraction commise. D E C I D E : Article 1er : M. A B est condamné à payer une amende de 500 euros (cinq cents euros). Article 2 : Le présent jugement sera adressé à la Métropole Aix-Marseille-Provence pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La magistrate désignée, Signé A. Niquet Le greffier, Signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2300566_20240208
Données disponibles
- Texte intégral