TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300566_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 461,61 euros dont le solde s'élève aujourd'hui à 316,61 euros ; 2°) d'enjoindre à la CAF d'Ille-et-Vilaine à titre principal de lui accorder une remise totale de sa dette ou, à titre subsidiaire, de lui accorder un échelonnement de sa dette sur quatre ou cinq mois. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge, elle est en arrêt depuis deux mois et son salaire a baissé, elle ne peut, pour le moment, donner la somme demandée, elle s'estime toutefois prête pour un remboursement en quatre ou cinq fois. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête de Mme A n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A bénéficiait d'un droit à la prime d'activité depuis sa demande du 7 octobre 2019. A la suite d'un échange informatisé avec les services de la direction générale des finances publiques (DGFIP), la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a constaté une incohérence dans le montant des ressources qui lui a été déclaré et celui déclaré à la DGFIP. Mme A s'est vu réclamer la somme de 461,61 euros au titre d'un indu de prime d'activité pour la période allant de novembre 2020 à avril 2021. Par une lettre en date du 28 novembre 2022, Mme A a sollicité de la CAF une remise de sa dette. Par une décision en date du 11 janvier 2023 la caisse d'allocations familiales a refusé de lui accorder la remise de dette sollicitée. Mme A demande l'annulation de cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette. Sur la demande de remise gracieuse : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'acticité est récupéré par l'organisme chargé de son service " et aux termes du septième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. S'il résulte de l'instruction que la bonne foi de Mme A n'est pas contestée en défense, les dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précité ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que l'indu résulterait d'une erreur du service. Il y a donc lieu d'étudier l'éligibilité de l'allocataire à une remise au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur. 5. En l'espèce, la requérante se borne à soutenir qu'elle souhaite un échelonnement de sa dette au regard de sa situation financière. Elle apporte cependant quelques éléments sur le montant de ses ressources par le biais de son relevé bancaire au titre du mois de mai 2024, lequel indique des ressources s'élevant à 2 907,28 euros dont son salaire, un virement d'un de ses proches, ainsi qu'un prêt. Mme A semble avoir des charges mensuelles s'élevant à une somme de 1 066,33 euros. Compte tenu des pièces produites Mme A ne justifie pas être dans un état de précarité tel qu'elle serait dans l'incapacité de régler le solde restant de sa dette, dès lors qu'au surplus, elle a effectué de sa propre initiative et selon ses moyens financiers au remboursement d'une partie de l'indu en litige. Ainsi, au regard de la situation de l'espèce, Mme A n'est pas fondée à solliciter du tribunal qu'elle lui accorde une remise de sa dette. Sur la demandes d'échelonnement de dette : 6. Il appartient à Mme A, si elle s'y croit fondée, de présenter une demande d'échelonnement du remboursement de sa dette auprès de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine et non directement devant la juridiction de céans. En effet, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ni d'accorder des délais de paiement. Par suite, la demande de Mme A tendant à ce qu'il lui soit accordé des délais de paiement ne peut qu'être rejetée. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales d'Ille-Et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024. Le magistrat désigné, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2300566_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel