TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 14 mars 2025
- ECLI
- DTA_2300566_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 31 mars 2023, 30 janvier et 19 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Karbowski, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de subvention " MaPrimeRénov' " née le 1er février 2023 ; 2°) de condamner l'administration à lui verser une somme de 5 142 euros au titre de la subvention en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - il a déposé son dossier en ligne le 18 avril 2022 ; - il a changé sa chaudière au fioul contre une chaudière biomasse lui ouvrant droit à une subvention de 5 142 euros ; - les travaux ont commencé le 1er août 2022 pour se terminer le 10 août 2022 ; - il a reçu un mail du 4 octobre 2022 de l'ANAH lui indiquant qu'un retrait total de sa prime était envisagé compte tenu de la réalisation des travaux avant l'enregistrement de sa demande de prime le 11 août 2022 ; - une décision implicite de rejet de sa demande de subvention est née le 1er février 2023 ; - il semble que le refus de verser la prime demandée résulte d'une mauvaise manipulation de l'outil informatique et d'internet ainsi que des procédures dématérialisées par une personne âgée ; en refusant de verser la prime demandée, la décision contestée méconnait les principes d'égalité devant le service public et de mutabilité du service public qui devraient permettre à une personne âgée de remplir une demande d'aide sur un formulaire papier ou recevoir l'aide nécessaire au bon traitement de son dossier ; - aucune voie de recours n'était indiquée dans la décision du 15 février 2024. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 janvier et 23 décembre 2024, l'ANAH conclut au rejet de la requête. L'ANAH soutient que la requête est irrecevable faute de décision faisant grief et d'exercice d'un recours préalable obligatoire. Un mémoire, enregistré le 14 février 2025, pour le compte de M. B n'a pas été communiqué. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pernot, - les conclusions de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat. Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration ". 2. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l'administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l'autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. Il appartient alors au juge administratif, statuant après que l'autorité compétente a définitivement arrêté sa position, de regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours administratif préalable, qui s'y est substituée. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande auprès de l'ANAH pour bénéficier d'une subvention " MaPrimRénov' " le 11 août 2022. La réalisation des travaux en lien avec cette demande ayant eu lieu avant cette date, l'ANAH l'a informé le 4 octobre 2022 de sa volonté de retirer cette subvention et l'a invité à présenter ses observations. Si l'intéressé a présenté des observations fin 2022, aucune décision implicite de rejet de sa demande de subvention n'est née le 1er février 2023. En effet, c'est seulement par une décision en date du 15 février 2024 que l'ANAH a prononcé le retrait de la subvention qui lui avait été accordée lors de l'examen de sa demande initiale. 4. Si M. B a formé contre cette décision un recours administratif préalable obligatoire le 30 décembre 2024, il avait introduit sa requête dès le 31 mars 2023 de sorte que celle-ci est irrecevable. Enfin, l'absence d'indication, dans la notification de la décision, de l'existence et du caractère obligatoire du recours est sans incidence sur l'irrecevabilité de la requête présentée directement au tribunal. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et les conclusions à fin d'annulation et de condamnation présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'ANAH, qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, premier conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025. L'assesseur le plus ancien, J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur, A. Pernot La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière N°2300566
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 mars 2025
Référence
DTA_2300566_20250314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel