TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300567_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, M. C A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de police de Paris de lui délivrer une convocation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin de pouvoir récupérer son titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que sans titre de séjour il ne peut travailler et subvenir aux besoins de son épouse, que leurs projets d'avenir sont compromis et qu'ils sont dans le désarroi ; - la mesure qu'il sollicite est utile car elle constitue pour lui l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour retirer son titre de séjour du fait des dysfonctionnements du téléservice et de la dématérialisation des procédures ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet des conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte de M. A, et, dans tous les cas, au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a accordé à M. A un rendez-vous le 20 janvier 2023 à 14h15 afin de lui remettre un récépissé dans l'attente de l'instruction de sa demande qu'il devra compléter par ailleurs lors de ce même rendez-vous. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 23 mai 1978, n'ayant pas réussi à obtenir un rendez-vous dans un centre de réception des étrangers de la préfecture de police de Paris dans le cadre de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée le 30 mars 2022, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de Paris de lui délivrer une convocation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin de pouvoir retirer son titre de séjour. 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a convoqué M. A à un rendez-vous pour le 20 janvier 2023 à 14h15 afin de lui remettre un récépissé dans l'attente de l'examen de son dossier qu'il doit en outre compléter lors de ce rendez-vous. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A doivent être regardées comme devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mohammed Nabil A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copies-en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 17 janvier 2023. Le juge des référés, H. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2300567_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA