TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2300567_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Place, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 13 janvier 2023 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois et l'a assigné à résidence à Paris pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui assortit la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - elle est entachée d'une contradiction de motifs car assigné à résidence il présente des garanties de représentation suffisantes ; En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français ; - la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement et de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; En ce qui concerne la décision l'assignant à résidence ; - la décision l'assignant à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement, sans délai qui en constitue le fondement. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Edert vice-présidente pour statuer sur le présent litige. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 février 2023, en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de Mme Edert, magistrate désignée, - les observations de Me Girod substituant Me Placé, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre qu'il possède des qualifications professionnelles justifiant la régularisation de sa situation, - le préfet de police n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 27 janvier 1995 à Bamako a fait l'objet le 13 janvier 2023, de trois arrêtés par lesquels le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction et l'a assigné à résidence. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. La décision attaquée vise les textes dont il fait application, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique les éléments déterminants qui ont conduit le préfet de police à faire obligation de quitter le territoire français à M. A. La décision attaquée comporte les circonstances de fait et de droit qui en constitue le fondement et satisfait aux exigences de motivation des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. La circonstance qu'elle ne fasse pas étant de tous les éléments de la vie privée et familiale de M. A ne peut le faire voir comme insuffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté. En outre, il ne ressort pas de la décision attaquée qu'elle serait dépourvue d'un examen de la situation particulière du requérant. 3. Le droit d'être entendu, notamment énoncé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 4. Si M. A soutient que l'arrêté attaqué méconnaît le principe du contradictoire il n'est pas établi qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a bénéficié d'une audition, par les services de la police, au cours de laquelle il a pu expliciter les éléments de sa situation personnelle et qu'il a été invité à présenter des observations. Le moyen tiré de sa méconnaissance du droit à être entendu doit donc être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, () et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne soutient ni n'établit être entré en France régulièrement et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par suite, il pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A justifie d'une présence régulière en France depuis 2018 et qu'il y travaille. Toutefois, l'intéressé n'établit pas avoir d'attaches familiales ou personnelles sur le territoire français, en dehors de son père, en situation régulière. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée du séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle ou familiale du requérant. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". L'article L. 612-2 dudit code dispose que " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;/ () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 de ce code précise que " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français 5()8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (). ". 10. M. A soutient que la décision de ne pas lui accorder de délai de départ est illégale dés lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il dispose d'une adresse stable. Toutefois, il est constant que la décision en litige est également fondée sur le 3° de l'article L. 612-2 précité et que l'intéressé a indiqué ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine et est dépourvu de document d'identité ou de voyage. Par suite, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ou d'erreur de droit en ne lui octroyant pas un délai de départ volontaire. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 11. Eu égard à ce qui a été dit précédemment il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de ne pas accorder de délai de départ serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Selon l'article L. 612-10 dudit code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 13. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 14. Compte tenu de la durée de présence en France du requérant, de la présence de son père sur le territoire national, de ce que les faits qui lui sont reprochés ne peuvent constituer à eux seuls une menace à l'ordre public et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il aurait refusé d'exécuter, il est fondé à soutenir que l'autorité préfectorale a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. 15. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 du préfet de police portant interdiction de retour sur le territoire français. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 16. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :/ 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 17. M. A a fait l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire national sans délai. Par suite, il pouvait faire l'objet d'une décision l'assignant à résidence. 18. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation serait illégale compte tenu de l'illégalité de la décision d'éloignement ou de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions en injonction : 19. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite les conclusions en injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais du litige : 20. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat qui est la partie perdante, une somme de 800 euros pour M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 13 février 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. La magistrate désignée, Signé S. EDERT La greffière, Signé O. EL MOCTAR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2300567_20230221
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