TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300567_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. B A, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer à l'exposant un document provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 5 jours à compter de l'ordonnance à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Oloumi sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'urgence est constituée dès lors qu'il ne peut plus continuer sa formation à défaut de document de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative et est utile pour régulariser sa situation sur le territoire ; Par un mémoire enregistré le 6 février 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et fait valoir que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 24/05/2022. Vu les autres pièces du dossier, Vu : -la loi 91-647 du 10 juillet 1991, -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative: " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant guinéen, a fait l'objet le 24 mai 2022 d'une décision du préfet des Alpes-Maritimes portant obligation de quitter le territoire français. Il s'ensuit que la mesure sollicitée par le requérant dans la présente instance et consistant en une injonction de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour fait obstacle à cette décision administrative. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A dans toutes ses conclusions y compris celles afférentes à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 1er mars 2023. Le juge des référés signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2300567_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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