TA832ème chambre - Juge Unique2ème chambre - Juge Unique
TA83 · 2ème chambre - Juge Unique — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300567_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. A C, représenté par Me Drikes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que l'arrêté pris dans son ensemble : - est entaché d'un vice de forme dès lors qu'il ne mentionne pas le pays de destination de la mesure d'éloignement ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet a fondé le refus de délai de départ volontaire sur l'impossibilité du requérant de justifier d'une adresse en France ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il porte une atteinte disproportionnée au respect du droit à la vie privée et familiale du requérant établi en France depuis cinq ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu : - la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Fennech substituant Me Drikes, représentant M. C. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 7 février 2023, le préfet du Var a obligé M. C, ressortissant tunisien né en 2002, à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Le préfet a fondé sa décision sur les dispositions, en particulier, du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, contrairement à ce que le requérant soutient, l'article 1er de l'arrêté attaqué fixe comme pays de destination de la mesure d'éloignement " [le] pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible ". M. C se déclarant ressortissant tunisien, la formulation est par conséquent suffisamment explicite. Par suite, le moyen tiré du défaut de mention de pays de destination doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). " 4. Le requérant soutient que le préfet a entaché sa décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'une résidence habituelle sur le territoire français. En toute hypothèse, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Var a retenu, pour fonder son refus, quatre des huit motifs listés dans l'article L. 612-3 précité. Par suite, à supposer même démontrée une résidence effective et permanente en France, il ressort des pièces du dossier, notamment des deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français intervenus en 2020 et 2022 et non exécutés, et des déclarations du requérant dans le procès-verbal, qu'il entre toujours dans les dispositions du 1° et du 5° dudit article. Le moyen dont s'agit doit dès lors être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Le requérant fait notamment valoir qu'il est entré seul en France en 2018 alors qu'il était mineur. Si le requérant est présent depuis cinq ans sur le territoire, déclare travailler illégalement dans le secteur du BTP, et avoir une tante et des cousins en France, il n'établit pas la réalité de son intégration professionnelle, ni avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France d'autant plus qu'il déclare, dans le procès-verbal, rédigé le 6 février 2023, que ses parents et ses frères et sœurs vivent toujours en Tunisie. De plus, le requérant, célibataire est sans enfant, ne justifie pas de l'impossibilité de mener une vie personnelle normale dans son pays d'origine. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que l'arrêté soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. Le magistrat désigné, signé JF. BLe greffier, signé P. BERENGER La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ expédition conforme, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 2ème chambre - Juge Unique
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2300567_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel