TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300567_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 25 avril 2023, M. C B, représenté par Me Malabre, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'autorisation provisoire de séjour délivrée le 2 mars 2023 en tant qu'elle ne l'autorise pas à occuper un emploi, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de prendre une nouvelle décision dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 400 euros à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si sa demande d'aide juridictionnelle est admise, ou, si tel n'est pas le cas, à son propre profit, sur le fondement de ce dernier article.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, d'une part, au regard de sa situation financière dès lors qu'il ne possède aucune ressource, qu'il ne peut prétendre à un emploi et être embauché malgré la proposition d'embauche sous couvert d'un contrat à durée indéterminée par le restaurant l'Afrique de Deinma, qu'il a des dettes et est menace´ d'expulsion de son logement et, d'autre part, au regard des intérêts publics en cause en raison du montant de l'indemnisation de son préjudice ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en ce que :
' elle est entachée d'incompétence en l'absence de délégation de signature ;
' elle n'est pas suffisamment motivée ;
' elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète n'était pas habilitée à abroger une autorisation de travail délivrée par les services de la Direction régionale de l'emploi, du travail et de l'emploi (DREETS) ;
' elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
' elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 avril 2023 sous le n° 2300568 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Malabre, représentant M. B,
- les observations de M. D, représentant la préfète de la Haute-Vienne.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 26 janvier 2002, est entré en France le 22 juin 2018, se déclarant mineur isolé. Il a été pris en charge par le département de la Haute-Vienne à la suite d'une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République de Clermont-Ferrand en date du 14 juillet 2018, puis par un jugement en assistance éducative du 16 août 2018. Par un arrêté du 7 février 2020, l'autorité préfectorale lui a délivré un titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel a été renouvelé jusqu'au 6 décembre 2021. Le 18 novembre 2021, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 29 août 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui accorder le titre de séjour sollicité, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 28 février 2023, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté et enjoint à la préfète de la Haute-Vienne de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée le 2 mars 2023. M. B demande la suspension de cette autorisation provisoire en tant qu'elle ne l'autorise pas à travailler.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
5. Il résulte du jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 février 2023 que l'intéressé était titulaire d'une autorisation de travail et il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci aurait fait l'objet d'une abrogation. Par suite, si l'administration devait délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'intervention d'une décision à la suite du réexamen enjoint à l'administration par ce même jugement, cette autorisation ne fait pas obstacle à la poursuite d'une activité professionnelle. Dès lors, eu égard à l'échéance du délai prévu par l'injonction, soit le 28 mai 2023, pour effectuer le réexamen de la demande de titre de séjour de M. B, l'urgence de suspendre l'acte attaqué et d'enjoindre à l'administration de prendre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler n'est pas caractérisée au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si un des moyens invoqués est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, présentées pour M. B, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er: M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2:La requête de M. B est rejetée.
Article 3:La présente ordonnance sera notifiée à M. C F B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.
Le juge des référés,
D. A
Le greffier d'audience,
I. FADERNE
La République mande et ordonne au
ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef
S. CHATANDEAU
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2300567_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel