TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Partielle
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300567_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, Mme B C, représentée par Maître Pierre-Alexandre Desgranges, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 mai 2023 par laquelle le président du conseil d'administration de l'établissement public de coopération culturelle Mémorial ACTe l'a révoquée de ses fonctions de directrice de cet établissement ; 2°) d'enjoindre à l'établissement public de coopération culturelle Mémorial ACTe de la réintégrer dans ses fonctions antérieures, avec les mêmes attributions, dans un délai de trois jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public de coopération culturelle Mémorial ACTe la somme de 5 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors, d'une part, que la décision préjudicie de façon grave et immédiate à sa situation financière ainsi qu'à son image et à sa réputation, et, d'autre part, qu'il est porté atteinte à l'intérêt public qui s'attache au bon fonctionnement du Mémorial ACTe qui se trouve privé de son unique ordonnateur, de la tenue de plusieurs événements culturels essentiels à son rayonnement et de plusieurs échéances indispensables au bon fonctionnement de l'établissement public ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : S'agissant de la légalité externe : - la décision a été adoptée par une autorité incompétente, sans l'accord du conseil d'administration qui devait se prononcer à la majorité des deux tiers de ses membres conformément à l'article 12.5 de ses statuts ; - à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors notamment que le président du conseil d'administration ne lui a pas exprimé son intention de prendre une mesure de révocation à son encontre ; - elle est entachée d'une motivation insuffisante, dès lors notamment qu'aucun des griefs avancés n'est documenté par des faits précis et circonstanciés, cette motivation ne répondant pas aux exigences posées par l'article L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision n'a pas été transmise au contrôle de légalité. S'agissant de la légalité interne : - la décision repose sur des motifs qui ne sont pas valables, l'administration ayant reconnu que sa décision ne se justifiait par une quelconque faute de l'intéressée ; les griefs sont non établis et étrangers à ceux prévus par l'article 12-5 des statuts du Mémorial ACTe ; - elle procède d'un véritable détournement de procédure dans la mesure où la procédure de révocation prévue par les statuts n'a pas été suivie volontairement par le président de l'établissement, la fin anticipée d'un détachement s'analysant comme un licenciement. Deux mémoires en production de pièces présentées par Mme C ont été enregistrés le 7 juin 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 mai 2023 sous le numéro 2300566 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu, les observations de Maître Pierre-Alexandre Desgranges, en visio-conférence, pour Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Par arrêté SC/SCI du 1er juillet 2019 a été créé un établissement public de coopération culturelle à caractère industriel et commercial dénommé " Mémorial ACTe " entre l'Etat, le conseil régional de la Guadeloupe, le conseil départemental de la Guadeloupe, la communauté d'agglomération Cap Exellence et la ville de Pointe-à-Pitre. Par arrêté du 2 octobre 2019 du ministère de la Culture, Mme C, fonctionnaire d'Etat, a été détachée auprès de l'établissement public, à compter du 1er octobre 2019 pour une durée de cinq ans, renouvelable pour une durée de trois ans, dans le grade de conservatrice générale du patrimoine. Par délibération du 19 octobre 2019, le conseil d'administration de l'établissement a proposé sa nomination en tant que directrice générale pour une durée de cinq ans. En application des dispositions de l'article L.1431-5 du code général des collectivités territoriales, a été signé le 1er octobre 2019 entre la requérante et l'établissement un contrat d'une durée égale au mandat relatif aux conditions de sa nomination en tant que directrice générale de cet établissement public. 3. A la suite de relations conflictuelles au sein de l'établissement, et après une première décision visant à suspendre Mme C de ses fonctions en 2021, le président du conseil d'administration de l'établissement public de coopération culturelle Mémorial ACTe a décidé le 9 mai 2023 de radier l'intéressée des effectifs de l'établissement. 4. Par la présente requête, Mme C, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision précitée du 9 mai 2023 et d'enjoindre à l'établissement public de coopération culturelle Mémorial ACTe de la réintégrer dans ses fonctions antérieures, avec les mêmes attributions, et sous astreinte. Sur l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence. 6. Pour justifier de cette condition, la requérante fait valoir, sans être contredite, que, révoquée sans préavis ni indemnité, elle n'a pas été réintégrée dans son corps d'origine et ne dispose de ce fait plus d'aucune rémunération, son mari n'en bénéficiant pas non plus. Elle soutient également qu'il est de l'intérêt du service qu'elle soit réintégrée rapidement. De fait, l'établissement public est privé de sa directrice qui a par ses fonctions la qualité d'ordonnateur et n'a pas été remplacée, même provisoirement. La situation financière difficile alléguée par la requérante, de même que celle du service, non contestée en l'absence de mémoire en défense, engendrée par la décision litigieuse, permettent de regarder comme remplie la condition d'urgence. Sur le doute sérieux : 7. En premier lieu, aux termes de l'article R.1431-15 du code général des collectivités territoriales : " Le directeur d'un établissement public de coopération culturelle ou environnementale à caractère industriel et commercial ne peut être révoqué que pour faute grave. Dans ce cas, sa révocation est prononcée à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'administration. ". L'article 12-5 des statuts de l'établissement précise que son directeur ne peut être révoqué que pour faute grave. Dans ce cas, sa révocation est prononcée à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'administration. 8. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que le conseil d'administration ne s'est pas prononcé sur la situation de Mme C préalablement à la radiation des effectifs de l'intéressée. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision du 9 mai 2023. 9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du communiqué de presse du président du conseil d'administration, que si des griefs sont évoqués dans la lettre du 9 mai dernier, aucune faute grave n'est invoquée et n'est reprochée à l'intéressée. Dès lors, le moyen tiré de ce que les griefs reprochés à l'intéressée sont étrangers à ceux prévus par l'article 12-5 des statuts du Mémorial ACTe, est également de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, la décision du 9 mai 2023 du président du conseil d'administration de l'établissement public de coopération culturelle Mémorial ACTe portant radiation des effectifs de Mme B C, doit être suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Eu égard au caractère provisoire des mesures qui peuvent être prononcées en référé, la suspension de l'exécution de la décision de radiation des cadres litigieuse implique seulement la réintégration, à titre provisoire, de Mme B C, jusqu'à l'intervention du jugement au fond. Ainsi, il y a lieu d'enjoindre à l'établissement public de coopération culturelle Mémorial ACTe de procéder à cette réintégration provisoire, dans un délai de cinq jours suivants la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de procès : 12. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme B C présentées, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'établissement public de coopération culturelle Mémorial ACTe à verser à cette dernière une somme de 1 500 euros. ORDONNE : Article 1er : La décision du 9 mai 2023 du président du conseil d'administration de l'établissement public de coopération culturelle Mémorial ACTe portant radiation des effectifs de Mme B C, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint à l'établissement public de coopération culturelle Mémorial ACTe de procéder à la réintégration, à titre provisoire, de Mme B C, dans un délai de cinq jours, à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'établissement public de coopération culturelle Mémorial ACTe versera à Mme B C une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à l'établissement public de coopération culturelle Mémorial ACTe. Copie en sera délivrée au préfet de Guadeloupe et au président de la Région Guadeloupe. Décision rendue publique le 9 juin 2023 par mise à disposition au greffe. Le juge des référés, signé O. A La greffière, signé L. Lubino La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2300567_20230609
Données disponibles
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