TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300567_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. B C, représenté par Me Busic, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° BE 2022-325-001 du 21 novembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - la préfète n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle, notamment au regard de la situation de ses enfants ; - il méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maleyre, premier conseiller a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant macédonien né le 15 septembre 1999, serait entré irrégulièrement en France le 30 janvier 2019. En raison de la nationalité croate de sa compagne, l'intéressé a, le 31 mars 2022, présenté une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " membre de famille A ". Par un arrêté du 21 novembre 2022, la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte. M. C en demande l'annulation au tribunal. 2. D'une part, la décision refusant un titre de séjour à M. C vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les dispositions de ses articles L. 233-1 et L. 233-2 sur le fondement desquelles l'intéressé a présenté sa demande de carte de séjour. Cette décision relate son parcours administratif, mentionne les éléments constitutifs de sa vie privée et familiale et expose les motifs pour lesquels il ne peut être fait droit à sa demande. D'autre part, en vertu des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique dès lors, ainsi qu'il a été dit, que la décision de refus de titre de séjour est elle-même motivée. Enfin, la décision fixant le pays de destination vise notamment les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que M. C n'établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine ou en Croatie et qu'il sera potentiellement reconduit dans le pays dont il a la nationalité. Dès lors, les décisions contenues dans l'arrêté du 21 novembre 2022 comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elles sont suffisamment motivées. 3. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que la préfète, qui n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de sa situation, a procédé à l'examen particulier de celle-ci et a fait porter son examen sur l'intérêt supérieur de son seul enfant à la date de la décision en litige, contrairement à ce que soutient M. C. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an () / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. M. C soutient qu'il vit en concubinage avec une ressortissante croate, Mme D, qui réside régulièrement en France, avec laquelle il a deux enfants, et qu'il s'occupe de l'enfant issu de la précédente union de cette dernière. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la compagne de l'intéressé bénéficierait d'un droit au séjour en France supérieur à 3 mois au regard des ressources du couple. En effet, le requérant fournit uniquement un relevé de prestations versées par la caisse d'allocations familiales au mois de février 2023, soit postérieurement à la date de la décision contestée, qui ne permet pas de remettre en cause l'appréciation de la préfète sur le caractère insuffisant des ressources du foyer, composé à cette même date de deux enfants, dont un seul commun, privant sa compagne de tout droit au séjour en France, ne travaillant pas par ailleurs. La seule circonstance que l'enfant de Mme D et leur enfant commun seraient scolarisés ne fait pas obstacle à ce qu'ils reconstituent leur cellule familiale en Croatie ou en Macédoine, où il n'est pas établi par les seules allégations de M. C qu'ils ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité et où ils ont vécu la majorité de leur existence. Dès lors, la décision contestée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés. 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont le moyen tiré de la méconnaissance est seulement opérant à l'encontre de la contestation de la décision fixant le pays de destination : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Si M. C soutient qu'en sa qualité de rom il serait l'objet de discriminations tant en Macédoine qu'en Croatie, ses allégations ne sont assorties d'aucun commencement de preuve. En outre, le requérant ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ou en Croatie, pays pour lequel il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il n'y serait pas légalement admissible. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2022 de la préfète de l'Aube. DECIDE: Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Poujade, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. Le rapporteur, signé P.H. MALEYRELe président, signé A. POUJADE Le greffier, signé A. PICOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2300567_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel