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TA35 · Eloignement urgent — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2300568_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, M. E C, alors en rétention administrative au centre de rétention de Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a maintenu en rétention administrative pendant l'examen de sa demande d'asile. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation car ce n'est pas une demande de réexamen mais une première demande d'asile qu'il a présentée. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu : - la décision du 3 février 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la preuve de sa notification à M. C le 10 février 2023 à 11 h 50 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pottier, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Salin, avocat commis d'office, représentant M. C, qui déclare abandonner le moyen tiré de l'incompétence au regard des pièces produites en défense par le préfet ; il soulève le moyen tiré de l'erreur de fait, la décision mentionnant à tort que M. C a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile alors qu'il s'agissait d'une première demande d'asile ; par ailleurs, la décision mentionne également à tort qu'il n'a pas exécuté la précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet en 2022 ; il soulève le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 754-2 et L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , dès lors que M. C a déposé une demande de titre de séjour en Slovénie et relevait de la procédure de transfert ; - les déclarations de M. C, qui déclare qu'il est entré en France en février 2019 ; il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 2021 et est reparti en Slovénie ; il a déposé une demande de titre de séjour pour raisons familiales en Slovénie, mais la carte qu'on lui a délivré ne lui donne pas l'autorisation de travailler ; il est venu en France pour travailler car il parle français ; il risque de subir des violences en Tunisie, compte tenu de son ancien métier et du fait que son père était douanier durant la présidence de M. B A. Le préfet du Calvados n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 21 avril 1995, est entré irrégulièrement en France en février 2019 selon ses déclarations. Il a fait l'objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français pris le 24 novembre 2020, puis le 25 décembre 2021. Interpellé le 24 janvier 2023 par les services de police de Caen pour des faits de violence sur conjoint avec arme, il s'est vu notifier un arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet du Calvados a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Calvados l'a placé en rétention administrative. M. C a déposé une demande d'asile le 30 janvier 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé son admission au séjour au titre de l'asile et l'a maintenu en rétention administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. () ". 3. Par ailleurs aux termes de l'article L. 754-4 du même code : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. () ". Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. 4. En l'espèce, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour décider le maintien de M. C en rétention. En particulier, elle vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment l'article L. 754-3, décrit le parcours administratif de l'intéressé, et notamment son entrée irrégulière en France, les obligations de quitter le territoire français dont il a fait l'objet les 24 novembre 2020, 25 décembre 2021, et 26 janvier 2023, la demande d'asile qu'il a présentée en rétention le 30 janvier 2023, et en a déduit que cette demande d'asile avait été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement du 26 janvier 2023. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, qui permettent de s'assurer que le préfet s'est livré à un examen de la situation particulière de l'intéressé au regard des dispositions et stipulations applicables. Les moyens tirés d'une insuffisance de motivation et d'examen complet de la situation de M. C doivent donc être écartés. 5. Par ailleurs, si M. C est fondé à soutenir que la demande d'asile qu'il a présentée le 30 janvier 2023 ne constituait pas une demande de réexamen mais une première demande, ce motif ne pouvant ainsi être retenu pour fonder la décision attaquée, il ressort toutefois des pièces du dossier que les autres motifs sur lesquels est fondée cette décision, et notamment le délai de presque quatre ans écoulé entre sa première entrée en France et sa demande d'asile, suffisaient à motiver la décision attaquée. Par ailleurs, le fait que M. C aurait exécuté l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en 2022, au demeurant non établi, est également sans incidence sur l'appréciation du caractère dilatoire de sa demande d'asile. Par suite, les erreurs de fait précitées ne sont pas de nature, en tout état de cause, à affecter la légalité de la décision attaquée dès lors que les autres motifs sur lesquels est fondé cet arrêté suffisaient à retenir le caractère dilatoire de la demande d'asile de M. C. 6. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Si M. C soutient que la décision est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 33 de la convention de Genève et de l'article 2 d) de la directive 2011/95/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011, du fait qu'il risque d'être exposé à des traitement inhumains et dégradants dans son pays d'origine, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui n'a pas pour objet de l'éloigner en direction de son pays d'origine. En conséquence ces moyens doivent être écartés. 8. De même, si M. C soutient que le préfet devait prendre à son encontre une décision de transfert sur le fondement de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile plutôt qu'une obligation de quitter le territoire français, dès lors que la Slovénie devait être regardée comme l'État responsable de sa demande d'asile, toutefois, en tout état de cause et en l'absence d'éléments complets et probants relatifs au parcours migratoire de M. C, ce dernier ne peut être regardé comme établissant que la Slovénie était le pays responsable de sa demande d'asile. Le moyen doit, par suite, être écarté. 9. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. C, qui déclare être entré en France en février 2019, a fait l'objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français les 24 novembre 2020 et 25 décembre 2021, avant de faire de nouveau l'objet, suite à son interpellation pour violences sur conjoint, d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français prise le 26 janvier 2023 assortie d'un placement en rétention. Par une ordonnance du 28 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. C. Dès lors, M. C, qui a déposé une demande d'asile le 30 janvier 2023 seulement, soit presque quatre ans après sa première entrée en France et plus de quatre ans après avoir quitté la Tunisie où il soutient être exposé au risque de subir des mauvais traitements du fait que lui et son père ont exercé la profession de douanier, et qui, par ailleurs, ne fait état d'aucun changement de circonstances intervenu entre 2019 et 2023 de nature à justifier l'introduction tardive de cette demande d'asile, n'est pas fondé à soutenir qu'en considérant que sa demande d'asile avait été présentée dans le seul but de faire obstacle à l'exécution de la décision d'éloignement, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation la décision du 31 janvier 2023. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet du Calvados. Lu en audience publique le 16 février 2023. La magistrate désignée, signé F. DLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2300568_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel