TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2300568_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. C E, représenté par Me Cecen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet a méconnu l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit toutes pièces utiles au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2023, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C E, ressortissant turc né le 19 novembre 2001 à Bingol (Turquie), déclare être entré sur le territoire français le 28 avril 2020, où il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. L'Office française de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile le 24 novembre 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 13 juin 2022. Par un arrêté du 6 janvier 2023 pris sur le fondement des des dispositions de l'article L. 611-1,4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont M. E demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. F A B, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement. Par arrêté préfectoral n° 22-181 du 30 novembre 2022 modifiant l'arrêté préfectoral n° 22-145 du 19 septembre 2022, M. A B a reçu délégation à l'effet de signer notamment, toute mesure d'éloignement dont les décisions de quitter avec ou sans délai le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent, eu égard à leurs objets respectifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elles seraient insuffisamment motivées doit être écarté. 4. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort de l'extrait de l'application Télémofpra produit en défense par le préfet que la décision par laquelle la CNDA a rejeté le recours exercé par le requérant contre le refus de sa demande d'asile, datée du 13 juin 2022, lui a été notifiée le 16 juin 2022. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 6. M. E fait valoir que la situation politique en Turquie est particulièrement instable et qu'il craint d'être soumis à des persécutions en raison de son appartenance au peuple kurde. Cependant, le requérant n'apporte au soutien de ses allégations aucune pièce justificative susceptible d'établir la réalité des risques actuels et personnels auxquels il serait exposé, lesquels ne sauraient résulter de la seule évolution de la situation géopolitique et sécuritaire du pays. Il est d'ailleurs constant que sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée par l'OFPRA et par la CNDA. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E aux fins d'annulation doivent être rejetées. Ses conclusions présentées au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent également être rejetées par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. La magistrate désignée, Signé C. D La greffière, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2300568
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2300568_20230221
Données disponibles
- Texte intégral