TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300568_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2023, M. A C, représenté par Me Nejla Berradia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois. Il soutient que : La décision portant refus de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Berradia pour M. C. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 3 avril 2003, déclare être entré irrégulièrement en France le 20 septembre 2020. Le 20 octobre 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. Par un arrêté du 20 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai. En ce qui concerne le refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'accord franco-tunisien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. L'autorité préfectorale, qui n'avait pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, y mentionne, notamment, sa situation administrative, sa vie privée et familiale, son insertion sociale et professionnelle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (). ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. M. C soutient qu'il a été placé à l'aide sociale à l'enfance (ASE) en tant que mineur non accompagné, qu'il justifie d'une formation et d'une promesse d'embauche, que son cousin, titulaire d'un titre de séjour, réside en France et qu'il entretient une relation avec une ressortissante française. Toutefois, il ne produit dans la présente instance aucun élément de nature à établir qu'il entretiendrait effectivement une relation avec une ressortissante française. De plus, s'il est constant qu'il a effectivement un cousin qui réside en France de manière régulière, il n'établit pas par les pièces versées au dossier, qu'il serait dépourvu de tous liens dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans et où réside notamment son père. En outre, il ressort de la décision litigieuse, et n'est pas au demeurant contesté, que le requérant a déclaré être resté en contact avec ses parents. Par ailleurs, s'il a effectivement été pris en charge à l'ASE et qu'il a signé un contrat d'apprentissage de " peintre en bâtiment ", cette formation n'a pas abouti. Les circonstances qu'il ait travaillé d'avril à août 2022 et qu'il produise une promesse d'embauche en date du 10 octobre 2022 non signée en tant que coiffeur à temps partiel, ne sauraient établir une insertion professionnelle d'une particulière intensité. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait socialement intégré en France. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écartée. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. La décision l'obligeant à quitter le territoire français n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Berradia et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Anne Gaillard, présidente, M. Colin Bouvet, premier conseiller, M. Robin Mulot, premier conseiller, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La présidente- rapporteure, A. B L'assesseur le plus ancien, C. BOUVETLe greffier, H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300568
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2300568_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel