TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2300569_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2300569 le 25 janvier 2023, M. B J, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de le transférer aux autorités polonaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°)d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. J soutient que : - la signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ; - l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. J ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2300570 le 25 janvier 2023, Mme C I épouse J, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de la transférer aux autorités polonaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme J soutient que : - la signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ; - l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ; - elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme J ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F en application de l'articles L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Iggert, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. et Mme J, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes, par les mêmes moyens, et indique, en outre, que les décisions sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'ils n'ont pas demandé l'asile en Pologne et la mesure qui devait leur être appliquée ne pouvait être une mesure de reprise en charge sur le fondement de l'article 18 du règlement, mais une prise en charge sur le fondement de l'article 11 du règlement et une substitution de base légale n'est pas possible en l'absence d'accord de l'Etat membre requis ; - les observations de M. D, représentant la préfète du Bas-Rhin, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, pour les mêmes motifs et soutient, en outre, que la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne se fait qu'à une seule reprise et que toutes les demandes ultérieures sont des demandes de reprise en charge sur le fondement de l'article 18 du règlement ainsi que cela résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne citée dans la décision attaquée et qu'il n'y a pas lieu de demander une substitution de base légale ; - les observations de M. et Mme J, assistés de M. K, interprète en langue arménienne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été produite par la préfète du Bas-Rhin le 3 février 2023. Une note en délibéré a été produite pour M. et Mme J le 6 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme J, ressortissants arméniens, sont entrés irrégulièrement en France, ils ont présenté une demande d'asile et se sont vus délivrer une attestation de demande d'asile le 24 octobre 2022. La consultation du fichier Eurodac a fait ressortir que M. J avait présenté une demande d'asile en Pologne et Mme J en Allemagne. Les autorités polonaises ont accepté la demande de reprise en charge de M. et Mme J le 8 novembre 2022. Par des arrêtés du 20 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a ordonné leur transfert aux autorités polonaises. M. et Mme J en demandent l'annulation. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées, n° 2208569 et n° 2208570, sont relatives à la situation d'un couple d'étrangers et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 4. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. et Mme J au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les arrêtés du 20 décembre 2022 : 5. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. G, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme E H, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. G n'aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions attaquées. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier qu'il a été remis à M. et Mme J, le 24 octobre 2022, deux brochures intitulées " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", toutes les deux rédigées en langue arménienne que les intéressés ont déclaré comprendre. La remise de ces deux documents, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, permet aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme J ont bien bénéficié d'un entretien individuel avec le concours d'un interprète, conformément aux dispositions précitées, le 24 octobre 2022. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que leurs entretiens ont été menés dans des conditions méconnaissant les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, figurant dans le chapitre II de ce règlement intitulé " Principes généraux et garanties " : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. () ". Aux termes de l'article 11 figurant dans le chapitre III de ce règlement intitulé " Critères de détermination de l'Etat responsable " : " Lorsque plusieurs membres d'une famille () introduisent une demande de protection internationale dans un même État membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l'État membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l'application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l'État membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes : / a) est responsable de l'examen des demandes de protection internationale de l'ensemble des membres de la famille (), l'État membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d'entre eux ; () ". Aux termes de l'article 18 du même règlement, figurant dans son chapitre V, intitulé " Obligations de l'Etat membre responsable " : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; () / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. () ". Enfin, aux termes du 1 de l'article 23, figurant dans le chapitre VI du règlement, intitulé " Procédures de prise en charge et de reprise en charge " : " Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément () à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne ". 11. En vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, lorsqu'une demande de protection internationale est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, un seul A, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet A, dit A membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement ou, lorsqu'aucun A membre ne peut être désigné sur la base des critères du règlement, en faisant application du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3. 12. L'Etat membre responsable est tenu de prendre en charge, sur le fondement du a) du paragraphe 1 de l'article 18 du chapitre V du règlement, l'étranger qui présente sa demande de protection internationale dans un autre A membre. S'il a déjà commencé à examiner une demande de protection internationale présentée auprès de lui par l'intéressé, il est tenu, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 18, de reprendre en charge ce dernier lorsque celui-ci a présenté une demande dans un autre État membre ou se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé en grande chambre dans son arrêt du 2 avril 2019, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie c/ H. et a.,C-582/17 et C-583/17, dans le cadre de la procédure de prise en charge, l'autorité compétente de l'État membre auprès duquel une demande a été introduite ne peut adresser à un autre État membre une requête aux fins d'une telle prise en charge que si elle l'estime responsable de l'examen de la demande sur la base des critères énoncés au chapitre III du règlement. Il n'en va pas de même pour la procédure de reprise en charge lorsque l'État membre requérant estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 18, paragraphe 1, b) à d), les obligations prévues par ces dispositions n'étant applicables que si le processus de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande a auparavant été achevé dans l'État membre requis et a conduit ce dernier à reconnaître sa responsabilité. Dans une telle situation en effet, la responsabilité de l'examen de la demande étant déjà établie, il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle application des règles régissant le processus de détermination de cette responsabilité, au premier rang desquelles figurent les critères énoncés au chapitre III du règlement. 13. En l'espèce, le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de M. J a été achevée lors de la saisine, par les autorités allemandes, d'une demande adressée aux autorités polonaises. Elles se sont estimées compétentes, par une décision du 8 août 2022, pour examiner sa demande sur le fondement de l'article 11 a) du règlement précité dès lors que Mme J y avait présenté une demande en son nom et pour le compte de ses enfants mineurs. Dans ces conditions, et dès lors que la responsabilité des autorités polonaises avait été préalablement déterminée, il n'y avait pas lieu, lors de la demande présentée par les autorités françaises aux autorités polonaises, de procéder à une nouvelle application des règles régissant le processus de détermination de cette responsabilité, au premier rang desquelles figurent les critères énoncés au chapitre III du règlement et notamment l'article 11 de celui-ci. Par suite, la préfète du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur de droit en demandant aux autorités polonaises la reprise en charge de M. J sur le fondement des dispositions de l'article 18.1 du règlement précité et non la prise en charge de celui-ci sur le fondement de l'article 11 a). 14. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". La faculté laissée à chaque A membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 15. M. et Mme J font état de la présence de leurs enfants mineurs en France et de l'état de santé de Mme J. Toutefois, ces éléments ne sauraient suffire à établir que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la " clause de souveraineté " prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme J ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 20 décembre 2022. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. et Mme J sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme J est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B J, à Mme C I épouse J, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le magistrat désigné, J. FLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité Nos 2300569, 2300570
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TA679 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2300569_20230209
Données disponibles
- Texte intégral