TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300569_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. C E, représenté par Me Segaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) de suspendre l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnait son droit à se maintenir sur le territoire français ; - il méconnait son droit au recours en absence de décision définitive de la cour nationale du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête de M. E a été communiquée au préfet des Ardennes qui, le 29 mars 2023, a produit des pièces. II. Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, Mme A D ep. E, représentée par Me Segaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) de suspendre l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnait son droit à se maintenir sur le territoire français ; - il méconnait son droit au recours en absence de décision définitive de la cour nationale du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête de Mme A D ep. E a été communiquée au préfet des Ardennes qui, le 29 mars 2023, a produit des pièces. M. et Mme E ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 31 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées concernent un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. M. et Mme E, de nationalité géorgienne, déclarent être entrés en France le 30 juillet 2022. Ils ont sollicité des autorités françaises leur admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans leur pays d'origine. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 décembre 2022, notifiées le 1er janvier 2023. Par arrêtés du 10 février 2023, le préfet des Ardennes les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé leur pays de destination et les a interdits de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Les intéressés demandent au tribunal d'annuler et de suspendre ces arrêtés. Sur les conclusions aux fins d'annulation et de suspension : 3. Par arrêtés du 27 mars 2023, intervenus postérieurement à l'introduction des présentes requêtes, le préfet des Ardennes a retiré ses arrêtés du 10 février 2023 par lesquels il a obligé les requérants à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Les conclusions à fin d'annulation et de suspension présentées par M. et Mme E sont, par suite, dépourvues d'objet et il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ces conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme E, à Me Julie Segaud ainsi qu'au préfet des Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le président-rapporteur, Signé A. BLe greffier, Signé S. VICENTE N°s 2300569 et 2300570
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2300569_20230427
Données disponibles
- Texte intégral