TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300569_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - la décision attaquée portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les articles L. 422-1 et R. 422-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus d'admission au séjour ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et de son projet d'études. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Thomas, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante ivoirienne née le 25 octobre 2001, est entrée en France sous couvert d'un visa long séjour portant la mention étudiant, valable du 11 août 2021 au 11 août 2022. Après la validation de sa première année de licence langues étrangères appliquées, elle a sollicité le 24 juin 2022 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 19 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet et par délégation par Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture. Par un arrêté du 31 août 2022, publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Maine-et-Loire a accordé à la secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire une délégation permanente de signature " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de Maine-et-Loire ", à l'exception d'un certain nombre d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier et sous le contrôle du juge, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et d'apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies. 4. Aux termes de l'article R. 422-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La mobilité de l'étranger en France, mentionnée à l'article L. 422-4, peut être refusée par le ministre chargé de l'immigration pour l'un des motifs suivants : () / 5° L'étranger ne justifie pas d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur en France ; () ". 5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B, le préfet de Maine-et-Loire a considéré qu'elle pouvait suivre sa formation à distance, depuis son pays d'origine. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est arrivée en France pour suivre une première année de licence de langues appliquées en anglais -espagnol, qu'elle a validée. Au cours de l'année 2022-2023, elle s'est inscrite auprès de l'établissement privé Educatel, pour une formation de BTS " métiers de l'esthétique, cosmétique, parfumerie, options management, coaching, certification TOEIC listening and reading A1-B2 ". Il ressort du contrat d'enseignement et du plan de formation que les cours de cette formation de 1 100 heures sont entièrement dispensés sous forme de cours numériques. Si le plan de formation mentionne un " stage obligatoire ", il ne précise ni sa durée, ni le lieu ni les conditions de son déroulement. Si la requérante produit une attestation du 30 décembre 2022, soit postérieure à la date de l'arrêté attaqué, selon laquelle cette formation nécessiterait un stage de douze semaines et le passage des examens en France, cela n'est mentionné ni dans le contrat d'enseignement ni dans le plan de formation qu'elle a produits. Dans ces conditions, cette seule attestation ne suffit pas à établir, eu égard aux autres éléments produits, que la première année de formation à laquelle elle est inscrite ne pourrait être entièrement suivie à distance. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique s'est, sans erreur de droit ni erreur d'appréciation, livré à une exacte application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler la carte de séjour de Mme B. Par ailleurs, si celle-ci se prévaut des dispositions de l'article R. 422-9 du même code, ces dispositions, relatives aux étrangers admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne et inscrits dans un programme de mobilité, ne sont pas applicables à sa situation. 7. En troisième lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, que Mme B invoque à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, dès lors qu'elle pourra poursuivre sa formation par correspondance et en ligne depuis son pays d'origine, et eu égard à la situation de Mme B, entrée récemment sur le territoire français où elle ne dispose pas d'attaches stables, anciennes et durables, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 13 juin2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La rapporteure, S. THOMAS Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. N°2300569
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2300569_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel