TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Totale
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300569_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 12 avril, 24 avril et 6 juin 2023, Mme E C B, représentée par Me Pépin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui remettre dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, puis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; 3°) de désigner Me Pépin au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C B soutient que - les décisions sont entachées d'incompétence ; - le refus de séjour est pris en méconnaissance des dispositions de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire sont pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et/ou entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire est fondée sur un refus de séjour illégal et prise méconnaissance des dispositions de l'article L.611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Dumoulin et Me Tomasi, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante dominicaine, conteste l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour en qualité de parent d'un enfant français et a assorti ce refus d'une mesure d'éloignement. 2. La requérante ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle le 18 avril 2023, les conclusions tendant à la " désignation de Me Pépin " au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont privées d'objet. 3. La requérante invoque les dispositions de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la délivrance de plein droit, sauf en cas de menace pour l'ordre public, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au parent d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. Les dispositions du 5° de l'article L.611-3 du même code, également invoquées, font obstacle à l'éloignement de l'étranger qui remplit les conditions susmentionnées. 4. Pour refuser d'admettre Mme C B au séjour, le préfet a fait application des dispositions précitées de l'article L423-7 combinées à celles de l'article L.423-8 du même code aux termes desquelles : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L.423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent (), le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité (), doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil ()". 5. Mme C B a un fils né à Cayenne le 7 mai 2017, reconnu le 14 juin suivant par un Français avec lequel elle ne vit pas. Elle produit de nombreux justificatifs de transferts d'argent à son profit de la part du père, sept en 2019, deux en 2020, un en 2021 et sept en 2022, puis une facture d'achat de fournitures scolaires en 2022. Ces pièces suffisent à établir la contribution du Français ayant reconnu son fils à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. Dès lors, en refusant d'admettre Mme C B au séjour, le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que Mme C B est fondée à demander l'annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, fondée sur un refus de séjour illégal et prise en méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du même code. 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme C B d'une autorisation provisoire de séjour, puis d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Guyane d'y procéder dans les délais respectifs de quinze jours et de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Compte tenu de la nature de la demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, au nombre de celles visées par l'article R.431-14 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le récépissé autorisera son titulaire à travailler. 7. La requérante ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 18 avril 2023, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à payer à Me Pépin, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté pris le 26 décembre 2022 par le préfet de la Guyane à l'encontre de Mme C B est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme C B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, puis un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans les délais respectifs de quinze jours et de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Pépin la somme de 900 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C B et au préfet de la Guyane. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. La rapporteure, Signé M.T. LACAULe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé M. A D La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2300569_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel