TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 7ème chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300570_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 25 janvier, 14 et 15 juin 2023, M. A B, représenté par Me B, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le directeur des relations sociales, des règles RH et des instances réglementaires nationales a prononcé à son encontre la sanction de révocation ; 2°) d'enjoindre à La Poste, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard : - à titre principal, de le réintégrer, - à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors que : * l'enquête administrative préalable est entachée d'impartialité puisqu'elle a été conduite en méconnaissance du principe du contradictoire, que seules les pièces en sa défaveur ont été soumises au débat, que tous les personnels en lien avec lui n'ont pas été auditionnés et que de nombreux passages de son compte-rendu d'audition ne reflètent pas ses propos, * les irrégularités de l'enquête administrative l'ont privé de la garantie des droits de la défense et sont de nature à avoir exercé une influence sur le sens de la décision attaquée, * le rapport de saisine du conseil de discipline est entaché d'irrégularité puisqu'il ne mentionne pas le nom de son rédacteur, qu'il a été adressé au conseil local de discipline et non au conseil central de discipline et qu'il a été rédigé le 21 janvier 2020, * l'absence de parité du conseil de discipline, un représentant du personnel n'ayant pas été suppléé, a eu de lourdes conséquences sur l'avis rendu et la sanction prononcée, * le conseil de discipline était irrégulièrement composé puisque la présidente de séance avait instruit le dossier disciplinaire destiné au conseil de discipline auquel elle l'a convoqué, en méconnaissance des droits de la défense, * le conseil de discipline s'est déroulé de manière partiale en l'absence de lecture du mémoire en défense qu'il avait produit, * il n'a pas été destinataire de l'avis rendu par le conseil de discipline et n'a pas reçu communication du compte-rendu du conseil de discipline lors de la notification de la décision attaquée, en méconnaissance des droits de la défense, - la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait en l'absence de matérialité des faits reprochés ainsi que d'une erreur de qualification juridique s'agissant des agissements sexistes, du harcèlement sexuel, du harcèlement moral et de la discrimination ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir et d'un détournement de procédure dès lors qu'il aurait dû être réintégré au terme de sa suspension, le 1er avril 2022, et qu'il a été privé du droit de poursuivre son activité professionnelle durant plus d'un an, ce qui constitue une sanction déguisée en violation du principe " non bis in idem " ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et présente un caractère disproportionné dès lors que les faits reprochés sont dépourvus de gravité intrinsèque, qu'il a toujours fait l'objet d'appréciation élogieuses et n'a jamais fait l'objet d'une quelconque sanction au cours de sa carrière. Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 18 avril 2023, La Poste S.A, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le moyen tiré du vice de procédure invoqué à l'encontre du déroulement de l'enquête administrative est inopérant et en tout état de cause non fondé ; - s'agissant du conseil de discipline, les erreurs matérielles figurant dans le rapport sont sans incidence, le requérant ayant pu valablement présenter ses observations et la seule circonstance que les représentants du personnel et ceux de l'administration n'aient pas siégé à parité n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure ; - la matérialité des propos et comportements inappropriés à connotation sexuelle ou sexiste du requérant est avérée et ces agissements sont valablement qualifiés d'agissements sexistes et de harcèlement sexuel au sens des articles L. 131-3 du code général de la fonction publique et au sens de l'article L. 131- du code général de la fonction publique ; - la matérialité des propos et comportements vexatoires et injustement différenciés selon les agents est avérée et ces agissements sont valablement qualifiés en harcèlement moral et en discrimination au sens des articles L. 133-2, L. 131-1 et L. 131-2 du code général de la fonction publique ; - les faits reprochés sont en contravention avec les articles 15, 22 et 23 du règlement intérieur de La Poste ; - la sanction est proportionnée, en effet : * la manière de servir antérieure ne peut atténuer la gravité des fautes, ni la circonstance qu'il ait pu avoir des relations de travail satisfaisantes avec plusieurs agents, * le requérant avait été averti dans le courant du mois de juin 2021 de la nécessité de changer son attitude, * ses agissements ont eu des répercussions majeures sur les agents. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - l'instruction du 27 octobre 2016 portant règlement intérieur de La Poste ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M Pineau, - les conclusions de M. Arnould, rapporteur public. - les observations de Me Bitar, substituant Me B, représentant de M. B, - et les observations de Me Bellanger, représentant La Poste. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été recruté le 16 avril 1991 par La Poste suite à sa réussite au concours d'accès au corps des agents d'exploitation de la branche " distribution et acheminement " et a été titularisé à compter du 16 avril 1992. L'intéressé a intégré le corps des agents professionnels qualifiés de 2nd niveau à compter du 31 décembre 1993 et a ensuite été promu, le 27 juin 2008, dans le grade d'agent technique et de gestion de premier niveau (ATG1), avant d'accéder, le 26 novembre 2008, au grade d'agent technique et de gestion de deuxième niveau via le dispositif de reconnaissance des acquis professionnels. A compter du 7 juillet 2017, M. B a accédé au grade de cadre professionnel (CAPRO) et a bénéficié d'une nouvelle promotion, le 1er mai 2020, ayant été nommé cadre de premier niveau (CA1). Lors de sa promotion au grade de cadre professionnel, M. B est devenu responsable d'équipe au sein de la Plate-forme de Préparation et de Distribution du Courrier (PPDC) de L où il était alors affecté. Il a ensuite été muté, à compter du 1er juin 2018, au sein de la plate-forme de distribution du courrier de H où il exerçait des fonctions de chef d'équipe avant d'être affecté à la plateforme de distribution du courrier de K à partir du 1er novembre 2019 pour y exercer les fonctions de responsable d'équipe dans les établissements de J. Suite à des informations fournies par plusieurs représentants du personnel au supérieur hiérarchique de M. B et suite à la tenue d'une réunions d'échanges avec cinq de ses collaboratrices faisant état de problématiques relationnelles avec M. B, ce dernier a fait l'objet, le 30 novembre 2021, d'une décision de suspension de fonctions. Placé en congé de maladie ordinaire du 6 décembre 2021 au 31 décembre 2021, par une décision du 4 janvier 2022, l'intéressé a de nouveau été suspendu à compter du 1er janvier 2022. Parallèlement, à compter du 30 novembre 2021, une enquête administrative interne a été diligentée. Un rapport d'enquête a été remis le 4 mars 2022. Le 14 avril 2022, M. B a été convoqué à un " entretien managérial ", afin que lui soient expliquées les raisons pour lesquelles il était envisagé d'engager une procédure disciplinaire à son encontre. Par un courrier du 5 mai 2022, M. B a été informé de l'ouverture de ladite procédure et, par un courrier du 25 août 2022, a été convoqué devant le conseil de discipline. Celui-ci s'est déroulé le 29 septembre 2022 et s'est prononcé, à la majorité des voix, en faveur d'une sanction de révocation. Par une décision en date du 20 décembre 2022, dont M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation, le directeur des relations sociales, des règles RH et des instances réglementaires nationales l'a révoqué. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique : " L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. " Aux termes de l'article L. 131-1 de ce même code : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7. ". Aux termes de l'article L. 133-1 du même code : " Aucun agent public ne doit subir les faits : / 1° De harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; / 2° Ou assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. ". Aux termes de l'article 15 du règlement intérieur de La Poste : " Conformément à la législation en vigueur, aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap. () " Aux termes de l'article 22 du même règlement intérieur, article relatif au harcèlement sexuel et agissement sexiste : " 22-1 - Harcèlement sexuel : ¦ Aucune personne ne doit subir des faits : / 1° Soit, de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit, portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; / 2° Soit, assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. / ¦ Aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis au présent article, alinéa 1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés. / ¦ Aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionnée, licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés. / 22-2. Agissement sexiste / Aucune personne ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. " Enfin, aux termes de l'article 23 de ce même règlement, article relatif aux harcèlement moral : " Conformément à la législation en vigueur : ¦Aucune personne ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / ¦ Aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionnée, licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () 4° Quatrième groupe : () b) La révocation ". 4. Il incombe à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 5. En l'espèce, pour prononcer à l'encontre de M. B la sanction de révocation, le directeur de La Poste s'est fondé sur les motifs tirés de ce que, d'une part, le requérant avait tenu des propos et adopté des comportements inappropriés à connotation sexuelle et sexiste envers plusieurs agents, susceptibles de relever d'agissements sexistes et de harcèlement sexuel et, d'autre part, l'intéressé avait eu des comportements et tenu des propos vexatoires et injustement différenciés envers plusieurs agents, susceptibles de relever du harcèlement moral et de la discrimination, faits contraires aux articles 15, 22 et 23 du règlement intérieur de La Poste et aux devoirs de corrections et de dignité incombant à tout fonctionnaire. M. B conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés et soutient que La Poste a également commis une erreur de qualification juridique de ces faits en prononçant la sanction de révocation, laquelle présente un caractère disproportionné au regard de ses états de service exempts d'antécédents disciplinaires. 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet, en juin 2021, d'un recadrage suite à un signalement opéré auprès du comité d'hygiène et de sécurité au travail pour les propos grossiers et sexistes qu'il tenait et qu'à l'occasion de cet entretien, M. B avait été invité à corriger son attitude et à faire attention à ses propos, le requérant ayant, lors du conseil de discipline du 29 septembre 2022, ainsi que cela ressort de la lecture de son procès-verbal, précisé que le directeur d'établissement y avait été informé de la tenue par l'intéressé de propos grossiers et d'écarts de langage. En outre, il ressort du procès-verbal du conseil de discipline qu'en réponse à la question posée par la présidence de séance tendant à savoir si des propos sexistes avaient été tenus, le requérant a répondu par l'affirmative et a ainsi admis la matérialité de ces faits. Il ressort également des comptes rendus des entretiens s'étant déroulés lors de l'enquête administrative que les témoignages des salariées font état, de manière convergente, de propos à la fois grossiers et irrespectueux, lancés à la cantonade par le requérant, mais indiquent également que, suite au recadrage de juin 2021, M. B a surveillé ses propos. Si le requérant conteste désormais la réalité des propos qui lui sont reprochés et dont il avait admis le caractère inapproprié lors du conseil de discipline, il ressort du compte rendu de l'entretien de F, salarié exerçant des fonctions de manager fonctionnel au sein de l'établissement de D et qui avait demandé à être entendu au cours de l'enquête administrative, que ce dernier a précisé, au cours de son témoignage en faveur de M. B, l'avoir averti que le genre de blagues qu'il faisait étaient " acceptables en off " mais ne l'étaient pas dans le cadre de ses fonctions, témoignant ainsi du caractère inapproprié de l'attitude de M. B. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que les propos grossiers, sexistes et inappropriés tenus par M. B sont matériellement établis, quand bien même l'intéressé les nierait après les avoir admis, lesdits agissements constituant des manquements aux obligations du requérant qui exerce des missions d'encadrement, notamment à son devoir de dignité, et sont dès lors de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire. 7. En deuxième lieu, il est également reproché à M. B d'avoir eu des propos et des comportements envers plusieurs salariées qui seraient, selon les termes de la décision contestée, susceptibles de relever du harcèlement sexuel. A cet égard, La Poste s'est principalement fondée sur les déclarations de deux salariées, I, accusant le requérant, non seulement d'avoir tenu des propos inappropriés sur leurs tenues vestimentaires et leurs parfums mais également d'avoir eu un comportement caractérisé par une promiscuité physique, des sollicitations téléphoniques et d'avoir tenu des propos à connotation ouvertement sexuelle, créant ainsi un réel sentiment de malaise et de peur au travail. Toutefois, si lors de son entretien au cours de l'enquête administrative, C a indiqué que le requérant lui aurait proposé de venir " prendre une douche chez elle ", et qu'une autre salariée a confirmé cette déclaration, M. B produit l'attestation d'un salarié remettant en cause cette déclaration. En effet, ce salarié a témoigné que, le 31 juillet 2021 à la fin du service du samedi, M. B avait invité, ainsi que C, à partager un verre à la fin du service pour les remercier de leur investissement et que si M. B avait évoqué la nécessité de prendre une douche, c'était en raison de sa présence sur son lieu de travail depuis 6 heures 00 le matin lorsque C avait évoqué une fête foraine dans son village à laquelle elle avait proposé à ses deux collègues de participer. Cette attestation précise en outre que la collègue de C ayant confirmé les propos précités n'était alors pas présente puisque ne travaillant pas ce samedi, ainsi que le confirment les plannings de travail versés au débat par le requérant. S'agissant du travail les samedis, M. B souligne que C se portait régulièrement volontaire pour travailler dans l'équipe lorsqu'il était le cadre d'astreinte, notamment les 17 et 31 juillet et 9 et 23 octobre 2021, et soutient, sans être contredit, que le fait que cette salariée se porte volontaire pour travailler avec lui alors que rien ne l'y contraignait est de nature à remettre en cause les accusations portées à son encontre. En outre, M. B produit l'attestation d'un facteur guichetier relevant que la salariée précitée appelait le requérant " mon Davidou " et M. B produit également des copies de SMS qu'elle lui avait envoyés, l'un d'eux comportant la photographie de verres et la mention " après l'effort le réconfort ", ces échanges familiers étant de nature à remettre en cause le climat de peur au travail précédemment évoqué, alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B aurait, pour sa part, envoyé des messages inappropriés à cette salariée, les captures d'écran versées au débat témoignant de réponses polies et plutôt distantes. M. B soulignant également, sans que cela soit contesté en défense, que lors d'un " brief " intervenu le 21 novembre 2021, C avait fait l'objet d'un rappel à l'ordre s'agissant des consignes à respecter lors des pauses méridiennes, produisant à cet égard la copie d'un SMS envoyé le 19 novembre 2021 par E, l'autre chef d'équipe du site, qui indique avoir croisé la salariée hors de sa zone et hors du département et précise " Ne lui en parle pas. On voit ensemble lundi ". M. B affirme également que, lors de cette réunion du 21 novembre 2021 où il admet avoir eu un ton ferme et sans équivoque pouvant déplaire, il a averti les agents des conséquences professionnelles de transgressions futures du règlement, conformément aux consignes qu'il avait reçues de sa hiérarchie après qu'un salarié ait été transporté aux urgences trois jours avant ladite réunion suite à un accident domestique lors sa pause méridienne effectué en dehors de son secteur, et que c'est à l'issue de cette réunion qu'il a été, le jour-même, accusé de divers harcèlements, la défendresse n'ayant apporté aucune réponse à l'argumentation du requérant quant à la possibilité qu'il soit victime de " représailles ". S'agissant des faits de harcèlement sexuel imputés à M. B par une autre salariée, il ressort du compte rendu d'entretien de cette salariée qu'elle a indiqué lors de l'enquête administrative que M. B lui aurait dit " tu sens bon " " j'aime ton parfum " " je vais me renseigner pour savoir où tu habites " mais le requérant conteste avoir prononcé ses paroles et fait état de l'attitude familière voire inappropriée de cette salariée à son endroit en produisant des copies SMS qu'elle lui a envoyés entre novembre 2020 et octobre 2021, messages caractérisés par un ton familier, des plaisanteries, des photographies de bouteilles d'alcool et des smileys. Or, il n'est ni soutenu, ni allégué que ces SMS auraient donné lieu à des réponses inappropriées par la part de M. B qui souligne soit ne pas avoir répondu, soit avoir fait des réponses concises et respectueuses, précisant que le seul comportement déplacé matériellement prouvé est celui de cette salariée. Ainsi, la teneur des SMS versés à l'instance est de nature à infirmer le climat de peur que le comportement de M. B aurait engendré au sein de l'équipe selon les déclarations de ces deux salariées et les faits de harcèlement qui seraient à l'origine de ce climat dégradé, aucune pièce du dossier ne faisant au demeurant état d'un climat dégradé au sein de la plateforme de D, de signalements antérieurs ou d'un absentéisme particulier. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les faits de harcèlement sexuel et d'agissements sexistes, imputés à M. B, ne sont pas matériellement établis et que, par suite, l'autorité disciplinaire ne pouvait se fonder sur de tels agissements pour prononcer une sanction à l'encontre du requérant, alors qu'en outre, il ressort de la lecture de la décision attaquée qu'alors même qu'elle prononçait à l'encontre de M. B la sanction la plus élevée prévue par les dispositions de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique, La Poste se bornait à relever que ses propos et son comportement étaient " susceptibles de relever d'agissements sexistes et de harcèlement sexuel ", assertion traduisant une incertitude quant à la qualification juridique des faits retenus à l'encontre de M. B. 8. En troisième lieu, il est également reproché à M. B d'avoir eu un comportement et des propos vexatoires en adoptant un management brutal et sans discernement, engendrant selon la décision attaquée, une ambiance de ras-le-bol et une anxiété à venir au travail, voire une volonté de quitter l'entreprise, en raison de propos injurieux et dégradants et de la peur d'éventuelles représailles, La Poste s'étant fondée en la matière sur les paroles et actes rapportés par plusieurs agents lors de l'enquête administrative, confirmés dans des attestations de témoins. Il ressort des pièces du dossier que plusieurs agentes ont fait état de propos dédaigneux et déstabilisants à leur endroit et de mises en cause en public lors des " briefs " avec des critiques du travail réalisé, formulées devant l'ensemble des collègues. A cet égard, si M. B admet dans ses écritures avoir un ton ferme, et s'il ressort du procès-verbal du conseil de discipline que le requérant est décrit comme une personne clivante en raison de son caractère " naturel et franc " et si les entretiens conduits dans le cadre de l'enquête administrative ont mis en lumière que M. B, ainsi qu'il a été exposé au point 6, pouvait tenir des propos grossiers inappropriés, il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux-ci seraient de nature à caractériser un harcèlement moral au sens des dispositions précitées. En effet, alors que le requérant exerce ses fonctions au sein du PDC de D depuis 2019, que ses évaluations professionnelles relèvent ses qualités managériales, les agissements qui lui sont imputés ne sont pas précisément datés. Si une salariée a fait grief au requérant de lui avoir dit devant l'ensemble des collaborateurs lors d'un brief " maintenant tu m'expliques, il est où le colis soit tu l'as perdu, soit tu l'as gardé ", ce rappel à l'ordre ne saurait démontrer, à lui-seul, l'existence d'un harcèlement moral et le requérant fait valoir, sans que cela ne soit contesté en défense, que la salariée en question a admis, lors de l'enquête administrative, être en tort et ne pas avoir respecté les règles. Ensuite, si une autre salariée, G, a déclaré lors de l'enquête administrative avoir été victime de harcèlement moral et avoir envisagé de porter plainte, elle a néanmoins précisé lors son audition que les relations avaient d'abord été cordiales à l'arrivée du requérant à D et elle n'a pas daté précisément les faits reprochés à M. B lorsqu'elle a évoqué des remarques du type " Les femmes, je vous appelle des saules pleureurs, vous êtes toutes des pleureuses " ou lorsqu'il lui aurait reproché publiquement lors des briefs " ce n'est pas normal que tu fasses un samedi sur quatre ". En outre, cette salariée a simplement évoqué, lors de son audition, " des piques à son égard " en précisant également ne pas être en capacité de dire de façon précise les phrases prononcées par M. B. Par ailleurs, il ressort de l'entretien de F, salarié ayant par un courrier du 16 décembre 2021 sollicité à être entendu dans le cadre de l'enquête administrative en raison de sa présence régulière sur le site et sa participation ponctuelle aux " briefs facteurs ", que cet agent a fait part de son étonnement dans la mesure où le représentant du personnel sur le site n'avait jamais fait d'alerte sur les faits graves qui sont désormais invoqués. Enfin, M. B verse au débat des attestations de plusieurs salariés du site de D le décrivant comme " un chef proche de son équipe ", " une personne vive mais sur qui l'on peut compter au sein de l'équipe de travail ", " un encadrant faisant très bien son boulot ", " ayant pour qualité de respecter le process de La Poste et cela pour tout le monde, ce qui ne plait guère à certains (nes) personnes qui pensaient avoir du cas par cas () et qui travaille de façon équitable tout en restant ferme sur ses positions d'encadrant ". Il résulte ainsi de l'ensemble des éléments qui viennent d'être exposés que la matérialité des faits tenant à des comportements et propos vexatoires n'apparait pas établie par les pièces du dossier. Par voie de conséquence, ces faits ne sont pas susceptibles de fonder une sanction disciplinaire alors qu'au demeurant, dans la décision attaquée, La Poste s'est de nouveau bornée à indiquer que les faits reprochés étaient " susceptibles " de relever du harcèlement moral, sans davantage se prononcer sur leur qualification. 9. En quatrième lieu, il est également reproché au requérant d'avoir adopté des comportements et propos vexatoires envers plusieurs salariées qui seraient susceptible de révéler une discrimination à l'encontre des femmes et d'avoir adopté un management systématiquement défavorable aux femmes. Au cours de l'enquête administrative, le requérant a notamment été accusé d'avoir ciblé les femmes lors des " briefs " et d'avoir adopté un traitement injustement différencié à l'égard du personnel féminin du centre de D, les comptes rendus indiquant que M. B minimiserait les erreurs commises par des hommes, qu'il serait surtout méprisant envers les femmes et qu'il aurait reproché à une salariée d'avoir été en congé parental. Toutefois, le requérant verse au débat des SMS échangés avec plusieurs salariées, à l'occasion d'arrêts de travail ou d'absences pour enfants malades, qui sont exempts de tout reproche et de tout caractère vexatoire. Si l'une des salariées a indiqué lors de son entretien que les remerciements étaient souvent orientés vers ses collègues masculins et s'être ainsi sentie " mise de côté " alors qu'elle s'investit beaucoup, M. B produit un courriel, daté du 13 avril 2021, adressée à cette collaboratrice pour la féliciter du travail effectué, ainsi que plusieurs SMS envoyés à cette même salariée dont l'un indique notamment " ton travail est irréprochable, heureusement que je possède des appuis comme toi et JD. Merci de votre implication ". En outre, de nombreuses attestations rédigées par des salariés exerçant sous l'encadrement du requérant décrivent M. B comme mettant en œuvre un management indifférencié et cherchant en priorité à faire respecter les process de gestion de La Poste. M. B relève également que les griefs formulés contre lui viennent souvent de salariées pour lesquelles il avait fait usage de ses prérogatives d'encadrant, sans que cette argumentation n'ait donné lieu, ainsi qu'exposé précédemment, à une quelconque réponse de la défenderesse. Le requérant verse notamment au débat les fiches de constat d'anomalies qu'il a dressées pour une salariée le mettant en cause et il ressort de ces documents que cette dernière n'avait pas déclaré deux sinistres automobiles en août 2021, qu'elle avait connu des retards récurrents dans ses prises de services et que les constats opérés par M. B ont abouti au prononcé d'un avertissement à l'encontre de cette salariée, le 13 octobre 2021, sanction qui n'a pas été prise par M. B mais par le directeur d'établissement sur le fondement des constatations que le requérant avait effectuées. Enfin, s'il ressort de manière convergente des pièces du dossier que le requérant se vantait de fonder les recrutements sur les photographies des CV, cette forfanterie graveleuse ne saurait établir une discrimination fondée sur le sexe mais uniquement un manquement à l'obligation de dignité rappelé au point 6 et il ne ressort pas des pièces que M. B aurait commis des discriminations fondées sur l'état de santé ou l'apparence physique s'agissant de personnes en surpoids ainsi qu'il lui est reproché. Il résulte de ce qui précède que si les comportements et propos vexatoires imputés au requérant sont, ainsi qu'il a été rappelé au point 6, constitutifs de manquements à l'obligation de dignité, ils ne sauraient caractériser une discrimination, au sens de l'article 15 du règlement intérieur de La Poste et de l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique, permettant de justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire, l'employeur de M. B s'étant, une nouvelle fois, borné à indiquer que les faits retenus étaient " susceptibles de révéler une discrimination ", formulation traduisant encore une fois une incertitude quant à la qualification juridiques de faits que l'autorité disciplinaire entendait retenir. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, la matérialité des faits relatifs aux harcèlements sexuel et moral et à la discrimination imputés au requérant n'étant pas établie, et dès lors que les propos grossiers et sexistes tenus par M. B, pour répréhensibles qu'ils soient, ne sauraient à eux-seuls fonder la révocation de l'agent, sanction la plus élevée dans l'échelle prévue par les dispositions de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 décembre 2022, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 12. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la réintégration de M. B dans des fonctions correspondant à son grade. Il y a donc lieu d'enjoindre à La Poste d'y procéder dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une quelconque astreinte. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à La Poste la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision en date du 20 décembre 2022 du directeur des relations sociales, des règles RH et des instances réglementaires nationales prononçant à la révocation de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à La Poste de réintégrer M. B dans des fonctions correspondant à son grade dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Article 3 : La Poste versera à M. B une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à La Poste. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le rapporteur, N. Pineau La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2300570_20230707
Données disponibles
- Texte intégral