TA861ère chambre - JU1ère chambre - JU
TA86 · 1ère chambre - JU — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2300570_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2023, Mme A C demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de 2 482,31 euros relative au solde d'un indu de prime d'activité référencé IM3 001 pour la période d'avril à octobre 2021.
Elle soutient que sa situation précaire ne lui permet pas de rembourser sa dette dès lors qu'elle assume seule les frais des études d'infirmier poursuivies par son fils ainsi que les charges liées à sa maison.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023 la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l'indu de Mme C résulte de sa déclaration de vie maritale depuis le 1er mars 2021 et que si l'intéressé fournit l'ensemble des éléments demandés concernant son ancien concubin pour l'étude des droits pour la période du 1er mars 2021 au 15 septembre 2022, ses services pourront réétudier son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 3 juin 2022, la directrice de la Caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime a mis à la charge de Mme C le remboursement d'un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 2 886,59 euros, suite à sa déclaration de vie maritale à compter du 1er mars 2021. Par une décision du 19 janvier 2023, la directrice de la Caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime a rejeté sa demande de remise de dette.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".
3. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse.
4. Si Mme C se prévaut de sa bonne foi, en soutenant qu'elle a déclaré sa vie maritale auprès des services de la Caisse d'allocations familiales, et de sa situation précaire, en soutenant qu'elle assume, seule, son fils sans percevoir de pension de la part de son père ni d'aucune autre aide financière, elle n'apporte aucun élément, malgré la mesure d'instruction diligentée en ce sens par le tribunal, permettant d'établir qu'elle se trouve dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait procéder au remboursement de la somme mise à sa charge, d'un montant de 232,35 euros.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
R. BLa greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIERCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre - JU
- Formation
- 1ère chambre - JU
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2300570_20250306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel