TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2300571_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. A D, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. D soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ; - la décision litigieuse a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d'être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire, le droit à une bonne administration et le droit de l'Union européenne au respect des droits de la défense ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales[0] et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est illégale pour les mêmes motifs que ceux qu'il a déjà évoqués ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français et le signalement aux fins de non admission : - cette décision sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation individuelle ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'assignation à résidence : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ; - elle est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Iggert, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. D, absent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient, en outre, qu'il est prêt à travailler en France et que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est inexactement motivée dès lors qu'elle se fonde, à tort, sur une précédente mesure d'éloignement. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien né en 1983, est entré irrégulièrement en France en 2019 et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Il a été entendu dans le cadre d'une affaire d'usage de faux documents et d'escroquerie le 24 janvier 2023. Par un arrêté du 24 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence. M. D en demande l'annulation. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné à M. C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation pour signer tous actes relatifs aux étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté doit être écarté. 5. En deuxième lieu, si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (). ", il résulte des termes mêmes de cet article et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne que celui-ci s'applique non aux Etats membres mais aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41, paragraphe 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant et ne peut qu'être écarté. Si le requérant invoque, par ailleurs, l'atteinte au droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, ainsi que le droit à présenter des observations écrites à l'encontre d'une décision défavorable reconnu en droit interne, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. D, sur le fondement des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait suite à son audition le 24 janvier 2023 dans le cadre d'une affaire d'usage de faux documents et d'escroquerie, au cours de laquelle il a pu faire valoir ses observations sur sa situation personnelle et administrative et son éventuel éloignement. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été édictée en méconnaissance de son droit à être entendu. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Le requérant se prévaut de la durée de sa présence en France, de ce qu'il bénéficie d'un logement stable et de ce qu'il y aurait fixé le centre de ses intérêts. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, M. D, célibataire et sans enfant, réside en France depuis trois ans à la date de la décision attaquée. Il n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour. Il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, et ne justifie ni de la nature ni de l'intensité des liens qu'il a noués sur le territoire français. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire français, la préfète du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 7 du présent jugement, la préfète du Bas-Rhin, en refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. D, n'a pas fait une inexacte appréciation de la situation de l'intéressé ni entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 11. En second lieu, il y a lieu d'écarter les moyens déjà exposés auxquels le requérant se réfère pour les mêmes motifs que ceux figurant aux points précédents. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français et du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). ". 14. La décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée et il ressort des termes mêmes de cette décision qu'elle a été précédée d'un examen particulier de la situation individuelle de M. D. 15. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points précédents du présent jugement, l'interdiction de retour sur le territoire français et du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen n'ont pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut davantage être accueilli. Sur la légalité de l'assignation à résidence : 16. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". . Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Enfin, aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". 17. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné à M. C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation pour signer tous actes relatifs aux étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté doit être écarté. 18. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, sans que le requérant ne puisse utilement reprocher à la préfète du Bas-Rhin, qui a fixé la durée de son assignation à résidence à quarante-cinq jours, de ne pas avoir motivé le choix de cette durée, qui est la durée légale prévue à l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des dispositions précitées qu'elles imposeraient une motivation spécifique des modalités de contrôle dont la préfète du Bas-Rhin a assorti l'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 19. En dernier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le requérant est tenu de se présenter une fois par semaine les mercredis, hors jours fériés, à 14 heures à la police aux frontières de Strasbourg à Entzheim. Si le requérant soutient être hébergé à une adresse stable et régulière, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures de contrôle dont a été assortie l'assignation à résidence prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir et que la préfète a commis une erreur d'appréciation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces modalités de contrôle, qui se limitent à une présentation hebdomadaire, seraient disproportionnées par rapport au but en vue duquel elles lui ont été imposées. Le moyen soulevé en ce sens doit ainsi être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 24 janvier 2023 en litige. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. Le magistrat désigné, J. BLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2300571_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel