TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300571_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. E A, représenté par Me Dewaele demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 18 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le pays de destination : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - M. A n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1 Par une décision du 6 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2 M. A, ressortissant algérien né le 19 août 1996, demande l'annulation de l'arrêté en date du 18 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de deux ans. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 3 En premier lieu, par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil n° 245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D B, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, en particulier, les décisions attaquées. Le moyen d'incompétence de la signataire des décisions litigieuses, qui manque en fait, doit donc être écarté. 4 En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les articles L. 311-1, L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 à L. 612-11, L. 611-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et décrit les conditions d'entrée et de séjour de M. A sur le territoire français. Le préfet a pris en compte les critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 5 En dernier lieu, le moyen tiré du vice de procédure n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6 En premier lieu, les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et doivent être écartés. 7 En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8 M. A déclare être entré en France en 2021. Il est célibataire et sans enfant à charge. Le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa famille et où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 24 ans. Il ne justifie d'aucun lien particulier avec le territoire français. Compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, l'autorité préfectorale n'a pas porté au droit au respect à une vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur les autres moyens dirigés contre la décision de refus de délai de départ volontaire : 10 En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11 En second lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et doivent être écartés. 12 Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire doivent être rejetées. Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 13 En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14 En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et doivent être écartés. 15 En dernier lieu, M. A n'établit pas être personnellement et actuellement exposé au risque de subir dans son pays d'origine des traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. 16 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet du Nord fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être rejetées. Sur les autres moyens dirigés contre la décision d'interdiction de retour : 17 En premier lieu, compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 18 En second lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et doivent être écartés. 19 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 20 Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 21 Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Dewaele et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. Le magistrat désigné, signé P. C La greffière, signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2300571_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel