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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300571_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher. Elle soutient que : - elle a, avec son ex concubin, trois enfants en garde alternés depuis septembre 2021 ; son ex conjoint avait convenu que le partage des droits à la caisse d'allocations familiales seraient les suivants : deux enfants rattachés à son ex conjoint et un seul pour elle-même pour une durée d' une année ; cependant, suite à des violences elle n'était plus d'accord avec cette situation ; elle a saisi la commission de recours à l'amiable de la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher en janvier 2022, qui a rejeté sa demande en avril 2022 ; à compter du 1er novembre 2022 son ex concubin perçoit depuis une année les prestations sociales pour deux enfants ; elle a fait la demande de modification que son ex-conjoint a refusé ; la médiation de la caisse d'allocations familiales n'a pas réussi à trouver un accord et sa nouvelle demande a été rejetée par la commission de recours amiable. Par un mémoire enregistré le 11 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la juridiction administrative est incompétente et, à titre subsidiaire, que la requête est tardive et que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale: " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Et aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; /2°) les allocations familiales ; /3°) le complément familial ;/4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ;/5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;/6°) l'allocation de soutien familial ;/7°) l'allocation de rentrée scolaire ;/8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ;/9°) l'allocation journalière de présence parentale. ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". 2. Il résulte des dispositions précitées que le contentieux relatif au droit aux prestations familiales définies à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale relève du contentieux de la sécurité sociale et ressortit à la compétence de l'ordre de juridiction judiciaire. La requête de Mme B, qui sollicite une modification du rattachement des enfants nés de son ancienne relation pour l'attribution des prestations familiales, doit dès lors être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2300571_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel