TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA106 · 1ère Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300571_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 12 avril, 24 avril et 6 juin 2023, M. B A, représenté par Me Pépin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui remettre dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, puis de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : - les décisions sont entachées d'incompétence ; - le refus de séjour est pris en méconnaissance des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire sont pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et/ou entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire est fondée sur un refus de séjour illégal. Par un mémoire en défense et une pièce enregistré les 5 juin et 12 décembre 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 relative à l'établissement des personnes, ensemble la convention du même jour relative à la circulation et au séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant togolais, conteste l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Dès lors qu'elle peut s'expliquer par des circonstances matérielles indépendantes de la volonté des conjoints, l'absence de cohabitation ne suffit pas à établir l'absence de communauté de vie, qui ne peut être révélée que par l'absence de liens affectifs et matériels. Par ailleurs, si le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité d'une décision au vu de la situation de fait et de droit qui prévalait à la date de cette décision, il peut prendre en compte des éléments postérieurs à cette décision qui éclairent cette situation. 4. Né le 31 décembre 1974, M. A est entré en France en décembre 2016 à l'âge de quarante-et-un ans. Il a une fille, qui porte son nom, née le 21 février 2018 de sa relation avec une ressortissante haïtienne en situation régulière. Celle-ci a établi le 4 mars 2023 une attestation particulièrement circonstanciée, non dépourvue de valeur probante, faisant état, en premier lieu, de l'ancienneté de sa relation avec M. A depuis près de cinq ans à la date de l'arrêté contesté, en deuxième lieu, des circonstances matérielles ayant fait obstacle à ce que la famille soit réunie sous le même toit à Rémire-Montjoly avant le 1er novembre 2022, suite au décès de son père très dépendant dont elle avait la charge, enfin, de la réalité et de l'intensité des liens affectifs et matériels entre son compagnon et sa fille. Si la carte de séjour pluriannuelle de la compagne de M. A expirait le 20 janvier 2024, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué en défense que ce titre n'aurait pas vocation à être renouvelé. La cellule familiale ne peut, dans ces conditions, se reconstituer hors de France. Enfin, depuis le 1er juillet 2022, M. A exerce l'activité d'agent polyvalent au sein de la société Sora en vertu d'un contrat à durée indéterminée prévoyant une rémunération mensuelle brute de 1645,58 euros. Dans les circonstances particulières de l'affaire, en dépit, d'une part, des conditions de séjour en France de l'intéressé, qui s'est maintenu sur le territoire en dépit du rejet de sa demande d'asile, d'autre part, de ses attaches au Togo, où résident ses parents et ses deux autres enfants nés en 2006 et en 2011, le refus de séjour et la mesure d'éloignement portent une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de ces décisions. 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A d'une autorisation provisoire de séjour, puis d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Guyane d'y procéder dans les délais respectifs de quinze jours et de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir ces injonctions d'une astreinte. En revanche, compte tenu du fondement de la demande de titre de séjour, ni l'article R.431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile établissant la liste des titres de séjour dont le récépissé autorise le titulaire à travailler, ni aucun autre texte ne font obligation au préfet d'assortir ce récépissé d'une autorisation de travail. 6. Le requérant ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 26 janvier 2023, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à payer à Me Pépin, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté pris le 23 avril 2022 par le préfet de la Guyane à l'encontre de M. A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour, puis un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans les délais respectifs de quinze jours et de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Pépin la somme de 900 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. La rapporteure, Signé M.T. LACAULe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé L. MAYEN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2300571_20240418
Données disponibles
- Texte intégral