TA104Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIESatisfaction Totale
TA104 · Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300572_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2023, Mme A Labouret demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le ministre de la justice l'a placé en disponibilité d'office à l'issue de son détachement.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- la décision attaquée la prive de rémunération pour faire face aux charges familiales de la vie quotidienne.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le ministre n'a pas appliqué les dispositions réglementaires qui correspondent à sa situation ;
- elle devait être réintégrée dans son corps d'origine ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au ministère de la justice qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 janvier 2024 :
- le rapport de M. Prieto, juge des référés,
- et les observations de Mme Labouret.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Labouret, secrétaire administrative de grade 2 du ministère de la justice, alors en poste au centre pénitentiaire de Nouméa, a été placée, à sa demande, en position de détachement auprès du ministère de l'intérieur pour une période d'un an à compter du 12 décembre 2022, par une décision du ministre de la justice.
2. Par un courrier en date du 29 août 2023, Mme Labouret a informé le directeur du centre pénitentiaire de Nouméa qu'elle reprendrait son service dans son établissement d'origine le 12 décembre 2023, date de la fin de son détachement. Après plusieurs échanges entre les parties et par une décision du 12 décembre 2023, dont il est demandé la suspension, le ministre de la justice l'a placé en disponibilité d'office à l'issue de son détachement.
Sur l'urgence :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, () lorsqu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. En l'espèce, la requérante soutient que la décision attaquée conduit à la suspension du versement de sa rémunération alors que l'entretien et l'éducation de cinq enfants sont principalement à sa charge. Ainsi, pour ce seul motif la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
Sur le moyen sérieux d'annulation :
5. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire qu'au terme de son détachement, qu'il soit de courte ou de longue durée, qu'un fonctionnaire de l'Etat puisse être placé en position de disponibilité d'office. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qui doit donc être suspendue.
ORDONNE :
Article 1er : La décision du 12 décembre 2023 par laquelle le ministre de la justice a placé en disponibilité d'office Mme Labouret à l'issue de son détachement est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Labouret et au ministre de la justice.
Ordonnance rendue publique par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
Le juge des référés,
G. Prieto
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2300572_20240111
Données disponibles
- Texte intégral