TA312ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 2ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300572_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er février 2023 et le 18 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Amari de Beaufort, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, à l'exception de Mayotte dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros à verser au profit de son conseil, sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnait les dispositions des articles L .441-8, L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3, 5°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par décision du 19 avril 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Péan,
- et les observations de Me Amari de Beaufort, représentant M. A.
Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 11 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien, né le 22 juin 1988, est entré sur le territoire métropolitain le 11 mai 2022 muni d'un passeport en cours de validité et d'une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale " délivrée par le préfet de Mayotte valable jusqu'au 17 août 2022. Le 11 août 2022, il a sollicité auprès du préfet de la Haute-Garonne, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 21 octobre 2022, le préfet a rejeté cette demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, à l'exception de Mayotte, dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile limite la validité des titres de séjour délivrés à Mayotte, en disposant que " les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte ". Le deuxième alinéa de cet article L. 441-8 dispose que : " Les ressortissants de pays figurant sur la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département () doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d'un visa apposé sur leur document de voyage. ".
3. En vertu de ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. Par ailleurs, sous la qualification de " visa ", ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l'Etat à Mayotte, que doit obtenir le ressortissant étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu'il entend se rendre dans un autre département.
4. Toutefois, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l'obligation de solliciter le visa mentionné au présent article ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a, le 23 août 2021, conclu un pacte de solidarité civil avec Mme C, de nationalité française. Par suite, en qualité de partenaire d'une citoyenne française, M. A était dispensé de l'obligation de solliciter l'autorisation spéciale exigée par les dispositions de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé. Par voie de conséquence, il est fondé à soutenir que le préfet ne pouvait légalement lui opposer l'absence d'autorisation spéciale pour refuser sa demande de titre de séjour.
6. En outre, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé sur le territoire métropolitain le 7 juin 2022 et qu'il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français valable jusqu'au 17 août 2022 délivré par le préfet de Mayotte. A cet égard, et comme il a été dit, il a conclu le 23 août 2021, un PACS avec sa compagne, de nationalité française, qui est la mère de ses trois enfants mineures, toutes de nationalité française. Le requérant a reconnu ses ainées respectivement 4 jours et 7 jours après leur naissance. Absent lors de la naissance de sa dernière fille, il l'a reconnue peu de temps après son arrivée sur le territoire métropolitain. Si le préfet de la Haute-Garonne fait valoir qu'il est resté huit mois sur le territoire mahorais avant de rejoindre sa femme et ses filles et qu'il n'établit pas avoir participé à leur entretien et à leur éducation pendant cette période, il ressort des pièces du dossier qu'il a, par des virements mensuels réalisés entre le mois de septembre 2021 et le mois d'avril 2022, versé à sa compagne une somme d'un montant total de 2 730 euros, des considérations personnelles pouvant par ailleurs expliquer qu'il n'ait pu rejoindre sa famille que quelques mois plus tard, et le préfet n'établissant ni même n'alléguant que, durant cette séparation géographique, la communauté de vue aurait été rompue. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment de factures, attestations et photographies, que M. A, qui séjourne auprès de sa famille depuis son arrivée sur le territoire métropolitain, s'occupe ainsi de ses enfants, partage leur vie quotidienne et contribue à leur entretien et leur éducation. Enfin, s'il est sans emploi, il ressort néanmoins des pièces du dossier que depuis son arrivée sur le territoire métropolitain il a cherché à s'insérer professionnellement, notamment en s'inscrivant à une formation de cariste pour laquelle il a bénéficié d'une prise en charge par la région Occitanie. Dans ces conditions, M. A, qui vit avec ses enfants respectivement âgés de 4 ans, 2 ans et dix mois à la date de la décision litigieuse, remplit les conditions d'octroi d'un titre de séjour en vertu des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français à l'exception de Mayotte dans un délai de trente jours doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le motif d'annulation énoncé ci-dessus implique nécessairement, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale ", sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait et de droit. Par suite, il y a lieu de prescrire cette mesure, qui devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a, toutefois, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Amari de Beaufort, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 21 octobre 2022 du préfet de la Haute-Garonne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait et de droit.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Amari de Beaufort, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Amari de Beaufort et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
La rapporteure,
C. PEAN
La présidente,
S. CHERRIER
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2300572_20240125
Données disponibles
- Texte intégral