TA453ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 3ème chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300572_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 février 2023, le 19 mai 2023 et le 28 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Duplantier, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de l'admettre provisoirement au séjour et de reprendre l'instruction de son dossier, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir d'un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 300 euros à verser à son conseil. M. B soutient que : - la préfète du Loiret n'a pas procédé à un examen personnel et attentif de sa situation ; - en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, la préfète a commis une erreur de fait et une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - dès lors qu'il n'a présenté sa demande de titre de séjour qu'en qualité de parent d'enfant français et que la préfecture du Loiret ne lui a jamais indiqué qu'elle envisageait de lui refuser ce renouvellement et qu'il convenait ainsi d'envisager s'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement, notamment celui de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète ne pouvait, sans méconnaître son droit à être entendu et commettre une erreur manifeste d'appréciation, lui opposer le fait qu'il ne justifie d'aucun contrat de travail ni d'une autorisation de travail ainsi que l'impose l'article L. 5221-2 du code du travail ; - en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public, la préfète du Loiret a méconnu les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le refus de renouvellement du titre de séjour est à tout le moins entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle ; - l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ; en outre la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2023, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, avocat, conclut au rejet de la requête. La préfète soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dorlencourt, - et les observations de Me Duplantier, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 12 janvier 1993, est entré en France le 15 février 2013, selon ses déclarations. Après la naissance, le 6 mars 2017, de son fils A B, issu de sa relation avec Mme D, ressortissante française, il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français, régulièrement renouvelée jusqu'au 20 juillet 2022. Toutefois, par un arrêté du 2 décembre 2022, la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 433-1 du même code : " () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ". 3. Pour refuser de renouveler la carte de séjour temporaire qui avait été délivrée à M. B en qualité de parent d'enfant français, la préfète du Loiret s'est fondée sur le fait que l'intéressé, d'une part, n'avait pas de communauté de vie avec la mère de son enfant, d'autre part, ne justifiait pas contribuer à l'entretien et l'éducation de celui-ci depuis sa naissance dans les conditions prévues par l'article L. 371-2 du code civil. 4. Toutefois, par un jugement du 31 mai 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montargis a mis à la charge de M. B le versement d'une pension alimentaire mensuelle de 130 euros pour l'entretien et l'éducation de son fils, et lui a accordé un droit de visite un samedi sur deux de 14 heures à 18 heures. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des deux attestations établies par la mère de l'enfant, que le requérant a contribué à l'entretien A par des versements réguliers, alors même que certains mois il n'a pas réglé la totalité de la somme fixée par la juge aux affaires familiales. Il ressort des mêmes attestations de Mme D, ainsi que des autres attestations produites par le requérant, que celui-ci contribue à l'éducation de son fils depuis la naissance de l'enfant. Dans ces conditions, et alors même qu'il ne vivait pas sous le même toit que Mme D et leur fils, M. B remplissait les conditions prévues par les dispositions citées au point 2 pour le renouvellement de sa carte de séjour temporaire. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ". 6. Pour refuser de renouveler la carte de séjour temporaire de M. B, la préfète du Loiret s'est également fondée sur le fait que la présence de l'intéressé en France constituait une menace pour l'ordre public, eu égard, d'une part, à la condamnation à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis prononcée à son encontre le 29 mars 2021 par le tribunal correctionnel d'Orléans pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en état d'ivresse, d'autre part, sur le fait qu'il est connu des forces de police pour des faits de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, usage illicite de stupéfiants, dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité ou la décoration publique, conduite d'un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. 7. A l'appui de son mémoire en défense, la préfète du Loiret produit des fiches issues du fichier de traitement d'antécédents judicaires dont il résulte que M. B a été mis en cause le 12 juillet 2015 pour des faits de menace de mort matérialisée par écrit image ou autre objet, usage illicite de stupéfiants et dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité ou la décoration publique, le 6 avril 2018 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, et le 12 septembre 2019 et le 23 février 2022 pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Toutefois, la préfète n'apporte aucune indication sur les suites données à ces mises en cause, ni aucun élément précis sur les faits ainsi reprochés à M. B. Par ailleurs, les faits qui ont donné lieu à la condamnation prononcée le 29 mars 2021, qui au regard des pièces versées au dossier doivent être regardés comme isolés, ne peuvent, aussi regrettables soient-ils, suffire à permettre de considérer que la présence de M. B constituerait une menace pour l'ordre public au sens des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. 9. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que la préfète du Loiret procède au renouvellement de la carte de séjour temporaire de M. B. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de prendre cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 300 euros à Me Duplantier dans les conditions prévues par ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 décembre 2022 susvisé de la préfète du Loiret est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de procéder au renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Duplantier, avocate de M. B, une somme de 1 300 euros dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. L'assesseure la plus ancienne, Hélène LE TOULLEC Le président-rapporteur, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2300572_20241108
Données disponibles
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