TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2300572_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, complétée par des pièces enregistrées le 7 janvier 2025, l'association la Compagnie Canaille, représentée par sa présidente Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises cofinancé par l'Etat et les Régions pour le mois de mai 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de lui verser l'aide du fonds de solidarité qu'elle estime lui être due. Elle soutient que : - sa demande au titre du mois de mai 2021 a été rejetée au motif que sa déclaration comportait une erreur mais malgré ses demandes d'explications, aucune précision ne lui a été fournie ; - le rejet de sa demande au titre de mai 2021 méconnaît les dispositions du fonds de solidarité compte tenu des justificatifs qu'elle fournit ; - elle a fait appel au médiateur de Bercy, lequel lui a indiqué que l'administration ne pouvait plus attribuer les aides du fonds de solidarité depuis le 30 juin 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable pour tardiveté ; - il existe une discordance entre le chiffre d'affaires de référence que l'association a inscrit dans sa demande et les données en possession de l'administration ; - le chiffre d'affaires de référence, qui correspond au chiffre d'affaires réalisé durant le mois de mai 2019 par l'association en application des dispositions de l'article 3-27 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, était nul. Le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a présenté un mémoire, enregistré le 3 février 2025 après la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction assortie le cas échéant d'une astreinte tendant à ce que l'administration verse à la société requérante l'aide sollicitée pour le mois de mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le décret n° 2021-840 du 29 juin 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Simonnot, - les observations de Mme A, représentant l'association La compagnie Canaille, - et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. L'association la Compagnie Canaille doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises cofinancé par l'Etat et les régions pour le mois de mai 2021 et qu'il soit enjoint à l'administration de lui verser la somme correspondant à l'aide qu'elle estime lui être due. Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration : 2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 3. Les règles énoncées au point 2, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d'une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 2, dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'association la Compagnie Canaille a formé à l'encontre de la décision initiale du 6 septembre 2021 de rejet de sa demande d'aide un recours gracieux le 24 septembre suivant dont l'administration a accusé réception le même jour par un message électronique sans toutefois porter à sa connaissance les conditions de naissance du silence conservé par l'administration d'une décision implicite de rejet de ce recours, condition dont il n'est pas soutenu qu'elles avaient été précisées dans la décision initiale du 6 septembre 2021. Dans ces conditions, le seul écoulement du temps, même supérieur d'un peu plus d'un an entre la date de formation d'une décision implicite de rejet du recours gracieux, le 24 novembre 2021 et la date d'enregistrement de la requête, le 9 janvier 2023, ne peut être légalement opposé à l'association requérante qui doit être regardée, dès lors, comme ayant introduit sa requête dans le délai raisonnable mentionné au point 2 et la fin de non-recevoir opposée par l'administration ne peut donc qu'être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". 6. Aux termes de l'article 3-27 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 dans sa version modifiée par le décret n° 2021-840 du 29 juin 2021 : " I.-A. Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de mai 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : ()IV. La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de mai 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : / -le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de mai 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ou le cas échéant du mois de mars 2021 si aucune demande n'a été déposée au titre du mois de février 2021 ou le cas échéant du mois d'avril 2021 si aucune demande n'a été déposée au titre des mois de février et de mars 2021 ; ou si le fonds de solidarité n'a pas été demandé au titre du mois de d'avril 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de mai 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ()". 7. Il ressort des pièces du dossier que l'administration a rejeté la demande présentée par l'association la Compagnie Canaille au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises cofinancé par l'Etat et les Régions pour le mois de mai 2021 au motif de la discordance entre le chiffre d'affaires inscrit dans sa demande et les données en possession de l'administration. L'administration fait valoir en défense que l'association requérante a choisi pour chiffre d'affaires de référence le chiffre d'affaires réalisé en février 2019 lors de sa demande d'aide relative au mois de février 2021. Dès lors, au regard des dispositions de l'article 3-27 du décret précité, l'association la Compagnie Canaille était tenue de se référer au chiffre d'affaires de mai 2019 pour déterminer son chiffre d'affaires de référence dans le cadre de sa demande d'aide relative au mois de mai 2021. Toutefois, l'association la Compagnie Canaille a produit à l'instance, le 7 janvier 2025, les pièces de nature à établir la réalisation d'un chiffre d'affaires d'un montant de 5 687,20 euros. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort de sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de mai 2019, produite par l'administration en défense, aucune collecte de cette taxe, dès lors que les prestations qu'elle proposait alors n'y était pas assujetties, elle est fondée à se prévaloir d'un chiffre d'affaires de référence de 5 687, 20 euros pour le mois de mai 2019, mois de référence régulier au vu des dispositions de l'article 3-27 du décret précité n° 2020-371 du 30 mars 2020 au soutien de sa demande d'aide relative au mois de mai 2021. 8. Il résulte de ce qui précède que l'association la Compagnie Canaille est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du 6 septembre 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises cofinancé par l'Etat et les régions pour le mois de mai 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Compte tenu du motif retenu pour l'annulation de la décision attaquée du 6 septembre 2021, le jugement implique nécessairement le versement à l'association la Compagnie Canaille de la somme de 5 687,20 euros au titre de l'aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises cofinancé par l'Etat et les régions pour le mois de mai 2021. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au directeur général des finances publiques de faire procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, au versement de cette somme. D E C I D E : Article 1 : La décision du 6 septembre 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté la demande d'aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises cofinancé par l'Etat et les Régions présentée par l'association la Compagnie Canaille pour le mois de mai 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur général des finances publiques de faire procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, au versement de la somme de 5 687,20 euros à l'association la Compagnie Canaille. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association la Compagnie Canaille et à au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Calladine, première conseillère, M. Lahary, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. Le président-rapporteur, J.-F. SIMONNOT La première assesseure, A. CALLADINE La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2300572_20250218
Données disponibles
- Texte intégral