TA38Juge unique 10Juge unique 10
TA38 · Juge unique 10 — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2300573_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. B D, représenté par Me Villard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. M. D soutient que l'arrêté a été signé par une autorité incompétente et n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de M. D n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. WYSS ; - les observations de Me Villard, avocat de M. D, et de M. D, assisté de Mme C, interprète en langue arabe. Me Villard indique que son client se nomme en fait " Salih D ", qu'il vit en concubinage avec une ressortissante arménienne en situation régulière et qu'ils ont un projet de mariage. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien, est entré en France à la date déclarée du 25 avril 2020. Il a été interpelé pour un vol à l'étalage le 28 janvier 2023 et placé en garde à vue pour examen de sa situation administrative. Par un arrêté en date du 29 janvier 2023 dont il demande l'annulation, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de deux ans. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 4. D'une part, l'arrêté attaqué a été signé par M. F, directeur de cabinet du préfet de l'Isère, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté préfectoral du 22 novembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français et les décisions portant interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 5. D'autre part, l'arrêté mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est par suite suffisamment motivé. Il ne ressort ni de cette décision ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de l'Isère ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. D avant de prendre la décision attaquée. 6. Enfin, si le requérant indique qu'il se nomme en fait " Salih D ", nom qui figure sur son passeport, et non " Salah Boufalga ", nom mentionné sur l'arrêté litigieux, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il est constant qu'il n'y a pas erreur sur la personne. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 7. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré récemment en France et qu'il ne justifie pas d'une intégration particulière. S'il indique vivre en concubinage avec une ressortissante arménienne, cette relation est récente, le couple est sans enfant et il est suspecté de violences sur l'enfant de sa compagne. Il ne justifie pas davantage être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. D n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D , à Me Villard et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023. Le président J.P. WYSS La greffière A. MULLER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300573
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 10
- Formation
- Juge unique 10
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2300573_20230227
Données disponibles
- Texte intégral