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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300573_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a rejeté le recours dirigé contre un indu de prime d'activité de 1 259,79 euros au titre de la période de février à octobre 2021. Il soutient que : - il n'a perçu aucune pension d'invalidité ; le contrôle de sa situation par un agent de la caisse d'allocations familiales n'a révélé aucune anomalie. Par un mémoire enregistré le 17 mai 2023, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 28 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire notifiait notamment à M. C un indu de prime d'activité de 1 006,83 euros au titre de la période de février à octobre 2021. Le recours préalable présenté par le requérant a été rejeté par une décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire du 5 janvier 2023. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 842-4 du code de la sécurité sociale : " Les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : /1-les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / -2 les revenus de remplacement des revenus professionnels ; /3-l'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4- les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; /5- les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". L'article R. 844-4 du même code dispose que " Les aides personnelles au logement prévues à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation sont incluses dans les ressources, dans la limite d'un forfait calculé selon les modalités fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 844-3 ". Aux termes du III de l'article R. 844-3 de ce code " III.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré. Toutefois, les revenus imposables mentionnés au 5° de l'article L. 842-4 pris en compte sont égaux au douzième de ceux de l'avant-dernière année civile précédant celle du mois étudié ". 4. Il résulte de l'instruction, d'une part, qu'alors que le foyer de M. C, composé du requérant, à la retraite, et son épouse, salariée, ne bénéficiait pas de l'aide personnelle au logement, la souscription par le requérant le 21 octobre 2022, dans le cadre d'un contrôle, de déclarations de ressources au titre des années 2019 à 2021 indiquant l'absence de perception d'aucune autre ressource que les salaires et la pension de retraite, a permis le versement d'un rappel d'aide personnelle au logement, lequel devait être pris en compte pour le calcul de la prime d'activité, en application des dispositions précitées de l'article R. 844-4 du code de la sécurité sociale. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction que, dans le cadre d'un contrôle, M. C a communiqué un avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'année 2019 mentionnant un montant de 3 541 euros au titre des autres revenus. La prise en compte de ces ressources, perçues au titre de l'avant-dernière année précédant la période en litige, fonde l'indu de prime d'activité au titre de février à octobre 2021. La circonstance, non établie que ces ressources ne seraient pas constituées de pensions d'invalidité ainsi que l'indique la décision de la commission de recours amiable, est sans incidence sur le présent litige, dès lors qu'il n'est pas contesté que le montant de 3 541 euros correspond aux autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu mentionnés au 5 de l'article L. 842-4 du code de la sécurité sociale, dont les modalités de prise en compte sont définies par l'article R. 844-3 du même code. 6. Pour les motifs exposés aux points précédents, il ne résulte pas de l'instruction que l'indu de prime d'activité mis à la charge de M. C serait entaché d'une erreur de droit ou de fait. Le requérant n'est par suite pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 janvier 2023. Sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2300573_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel