TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300573_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 janvier et 18 août 2023, M. B A, représenté par Me Gruwez, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et dans l'attente, de lui délivrer dans un délai de huit jours un récépissé assorti d'une autorisation de travail ; subsidiairement,, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et dans cette attente de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des
dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 14 avril 1983, de nationalité moldave, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 13 octobre 2021. Par un arrêté du 9 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination auprès duquel il pourra être reconduit. Par la présente requête, M. A sollicite l'annulation de cet arrêté en toutes ses décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise le texte sur lequel se fonde le refus de titre de séjour en litige, énonce avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui ont conduit le préfet à prendre cette décision. Par suite, cette décision satisfait à l'exigence de motivation prévue par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la décision attaquée sans procéder à un examen particulier, sérieux et complet de la situation du requérant. Il suit de là que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour en litige et du défaut d'examen de la situation du requérant doivent être écartés.
3.
Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine le 9 avril 2019, ne justifie pas, par les documents bancaires et les factures versées à l'instance, de sa présence continue sur le territoire français en 2019, pas plus qu'il ne justifie de la régularité de son entrée en France à la suite de cette mesure d'éloignement. En outre, la production partielle du passeport de l'intéressé établi en mars 2023, soit postérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué, ne permet pas d'infirmer qu'il a séjourné à plusieurs reprises en Roumanie entre 2016 et 2019. La production de plusieurs contrats de travail de courte durée et de bulletins de salaire sur un emploi d'ouvrier polyvalent à compter du mois de mars 2017, à temps partiel contre une rémunération inférieure au salaire minimum, puis d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein signé le 20 octobre 2020, et le dépôt par son employeur d'une autorisation de travail postérieure à la décision attaquée, ne sont pas de nature à démontrer, en dépit du souhait formulé par ce dernier de continuer à travailler avec M. A et des difficultés alléguées de recrutement rencontrées dans ce secteur d'activité, que l'arrêté méconnaîtrait, au regard de son insertion par le travail, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
6. M. A soutient résider de manière continue en France depuis le mois de février 2016 avec son épouse et leurs deux filles nées en 2017 et 2021. Il ressort toutefois de ce qui est dit au point 4 que le requérant n'établit pas résider habituellement en France depuis 2016. Dès lors, en outre, que son épouse est également en situation irrégulière, rien ne fait obstacle à ce qu'ils mènent une vie privée et familiale, avec leurs deux jeunes enfants, dans le pays dont ils sont ressortissants et où il ne démontre pas être isolé. Ainsi, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire français, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle.
7. En dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New-York : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
8. M. A dont l'épouse est également en situation irrégulière, ne démontre pas être dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale hors de France, ni davantage que sa fille aînée âgée de six ans ne pourrait pas suivre une scolarité normale dans son pays d'origine. Par suite le préfet n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président-rapporteur,
M. Laforêt, premier conseiller,
Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023.
Le président-rapporteur,
A. Myara
Le premier assesseur,
E. Laforêt
La greffière,
S.Séguéla
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2300573_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel