TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300573_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2023, M. C D, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet du Tarn a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de
l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est privée de base légale ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 24 février et 6 octobre 2023 et une pièce enregistrée le 6 octobre 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. D par une décision du 28 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Fiblec,
- les observations de Me Ducos-Mortreuil, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève un nouveau moyen invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français tiré de l'exception d'illégalité de son refus d'admission au séjour ;
- les observations de M. D, assisté de M. A B, interprète en langue anglaise, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet du Tarn n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant nigérian, né le 14 février 1995 à Edo State (Nigéria), déclare être entré sur le territoire français le 12 janvier 2018. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile. Par une décision du 26 août 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par une décision du 23 septembre 2020, la
Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet. Par un arrêté du 29 octobre 2020, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français. Le 24 octobre 2022, il a déposé une demande de carte de résident. Par un arrêté du 29 décembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet du Tarn a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 29 septembre 2023, le préfet du Tarn l'a assigné à résidence dans le département du Tarn pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 28 juin 2023, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par le requérant.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :
3. Par un arrêté du 29 septembre 2023, le préfet du Tarn a assigné M. D à résidence dans le département du Tarn pour une durée de quarante-cinq jours. Du fait de cette assignation à résidence, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif se trouve saisi de l'ensemble des conclusions de la requête de l'intéressé, à l'exception de celles tendant à l'annulation de la décision portant refus d'admission au séjour, dont l'examen relève de la compétence d'une formation collégiale. Par suite, l'examen des conclusions dirigées contre le refus d'admission au séjour doit être renvoyé devant une formation collégiale de ce tribunal.
En ce qui concerne les autres décisions contenues dans l'arrêté attaqué :
4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du
26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. En l'espèce, il est constant que M. D entretient une relation de concubinage avec une compatriote, bénéficiaire d'une carte de résident valable jusqu'au 13 septembre 2032 en tant que membre de la famille d'un réfugié, avec laquelle il a eu une fille née le 16 août 2022 qu'il a reconnue. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation de demande d'asile de la fille du requérant délivrée le 14 novembre 2022, et d'une demande de certificat médical constatant l'absence de mutilation sexuelle adressée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au requérant par un courrier du 2 décembre 2022, qu'une demande d'asile de la fille de l'intéressé est en cours d'instruction. Dans ces conditions, et alors qu'il résulte de l'arrêté en litige que le préfet a examiné d'office la possibilité d'octroyer à
M. D un titre de séjour " mention vie privée et familiale ", la décision portant refus d'admission au séjour, qui ne lui permet pas de maintenir le lien avec sa fille mineure résidant en France qui a, à tout le moins, vocation à y demeurer compte tenu du statut de sa mère, porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que cette décision a méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et que l'obligation de quitter le territoire français est, par conséquent, privée de base légale.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. L'annulation prononcée par le présent jugement implique que le préfet du Tarn procède au réexamen de la situation administrative de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2022. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ducos-Mortreuil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'État, le versement de la somme de 1 250 euros à Me Ducos-Mortreuil.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentées par M. D.
Article 2 : Les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision portant refus de sa demande d'admission au séjour sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal.
Article 3 : L'arrêté du préfet du Tarn du 29 décembre 2022 est annulé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Tarn de réexaminer la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 5 : Sous réserve que Me Ducos-Mortreuil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Ducos-Mortreuil une somme de 1 250 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Ducos-Mortreuil et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
B. LE FIBLEC La greffière,
L. FRANCO
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2300573_20231018
Données disponibles
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