TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300573_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 24 mai 2023, 16 août 2023, 25 août 2023 et 16 janvier 2024, Mme C D F, représentée par Me Vérité Djimi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D F ne sont pas fondés et que les reconnaissances de paternité souscrites au profit des deux enfants de la requérante sont frauduleuses. Par ordonnance du 10 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 1er février 2024 à 12 heures. Mme D F a produit des pièces complémentaires le 6 février 2024, qui n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - et les observations de Me Djimi, représentant Mme D F. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D F, ressortissante dominicaine née le 12 janvier 1997 à El Cercado (République dominicaine), est entrée sur le territoire français en 2015, selon ses déclarations. Le 24 janvier 2020, elle s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 23 janvier 2021. Mme D F a demandé le renouvellement de ce titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 mars 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Guadeloupe a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. En l'espèce, Mme D F soutient être entrée sur le territoire français en 2015. Toutefois, les pièces qu'elle verse au dossier ne sont pas suffisantes pour établir l'ancienneté, la durée et la continuité de son séjour en France. De plus, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est mère de deux enfants de nationalité française, à savoir d'une part la jeune A E, née le 10 août 2016 et reconnue par un ressortissant français le 16 juin 2016 et d'autre part le jeune B D F, né le 26 juillet 2021 et reconnu par un autre ressortissant français le 28 septembre 2021. Toutefois, la seule production d'une attestation du père de la jeune A selon laquelle il aurait versé en espèces la somme de 2 300 euros pour l'année 2020 et celle de 1 700 euros pour l'année 2021 au titre de la contribution à l'entretien de sa fille, ainsi que d'une attestation du père du jeune B selon laquelle il contribue à l'entretien et à l'éducation de son fils en l'amenant chez le médecin, l'orthophoniste, à Mac Donald's, à la piscine, au restaurant ou en voyage, ne sont pas suffisantes pour considérer que les pères français des deux enfants de Mme D contribuent effectivement à leur entretien et leur éducation. En outre, la requérante n'établit ni même n'allègue que la scolarité de ses enfants ne pourrait se poursuivre dans son pays d'origine. Enfin, l'intéressée ne se prévaut pas d'autres attaches personnelles ou familiales sur le territoire français ou d'une insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit de M. D F au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la mesure a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent du présent jugement, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle de Mme D F, de sorte que ce moyen doit également être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motifs sollicitée par le préfet de la Guadeloupe, que Mme D F n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D F et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 20 février 2024 à laquelle siégeaient : - Mme Nadège Mahé, présidente, - Mme Hélène Bentolila, conseillère, - Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. La rapporteure, Signé H. BENTOLILALa présidente, Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2300573_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel