TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300573_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête n°2300573 et un mémoire, enregistrés le 25 janvier 2023 et le 22 février 2024, M. Popov, représenté par Me Maillard, demande au tribunal : - D'annuler la décision du 7 mars 2019 par laquelle le département du Bas-Rhin, remplacé par la Collectivité européenne d'Alsace, a confirmé sur recours administratif préalable la mise à sa charge la somme de 12 578,78 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active ; - D'enjoindre à la Collectivité européenne d'Alsace de restituer les sommes retenues ; - De mettre à la charge de la Collectivité européenne d'Alsace la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. M. Popov soutient que la décision n'est pas motivée ; qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; qu'il est de bonne foi. Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 juillet 2023 et le 6 mars 2024, la Collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable, et à titre subsidiaire, comme étant non fondée. II - Par une requête n°2300574 et un mémoire, enregistrés le 25 janvier 2023 et le 22 février 2024, M. Popov, représenté par Me Maillard, doit être regardé comme demandant au tribunal : - D'annuler la décision du 7 mars 2019 par laquelle le département du Bas-Rhin, remplacé par la Collectivité européenne d'Alsace, a confirmé suite au recours administratif préalable la mise à sa charge la somme de 650 euros correspondant à une amende administrative ; - D'enjoindre à la Collectivité européenne d'Alsace de restituer les sommes retenues ; - De mettre à la charge de la Collectivité européenne d'Alsace la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. M. Popov soutient que la décision n'est pas motivée ; qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; qu'il est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023 et le 6 mars 2024, la Collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable, et à titre subsidiaire, comme étant non fondée. Vu la décision et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°2300573 et n°2300574 sont relatives à la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de statuer par un seul jugement. 2. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de M. Popov la somme de 12 578,78 euros pour un indu de revenu de solidarité active pour la période de janvier 2016 à août 2018. La décision de la caisse a été confirmée sur recours administratif préalable par la décision du 7 mars 2019 du département du Bas-Rhin remplacé par la Collectivité européenne d'Alsace. Le requérant demande l'annulation de cette dernière décision. 3. Par ailleurs le département du Bas-Rhin remplacé par la Collectivité européenne d'Alsace a mis à la charge du requérant une amende administrative d'un montant de 650 euros par décision du 7 mars 2019. Le requérant demande l'annulation de cette décision. Sur la recevabilité des conclusions en annulation de l'indu de revenu de solidarité active 4. En vertu de l'article 2 du décret n° 2018-101 du 16 février 2018, le recours contentieux, relatif au revenu de solidarité active, doit être précédé d'une médiation, à peine d'irrecevabilité. Aux termes de l'article 4 de ce décret applicable à l'espèce : " En application des dispositions de l'article L. 213-6 du code de justice administrative, la saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d'en attester la connaissance par l'ensemble des parties, que la médiation est terminée. Conformément aux dispositions de l'article R. 213-4 du code de justice administrative, l'exercice d'un recours gracieux ou hiérarchique après l'organisation de la médiation n'interrompt pas de nouveau le délai de recours. " 5. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance mais dans un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 6. Il résulte de l'instruction que par décision du Directeur de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin du 4 septembre 2018, le requérant s'est vu notifier un indu de revenu de solidarité active de 12 578,76 euros. Par décision du 23 novembre 2018 envoyée en lettre recommandée avec avis de réception, le Président du Conseil départemental du Bas-Rhin qui a été remplacé par le président de la Collectivité européenne d'Alsace a rejeté le recours administratif préalable introduit par le requérant le 24 septembre 2018. Cette décision mentionnait l'obligation de saisir le Défenseur des Droits en sa qualité de médiateur avant tout dépôt d'un recours contentieux. M. Popov a saisi le défenseur des droits par courrier du 26 avril 2019. Ce n'est que le 24 janvier 2023 que le requérant a décidé de mettre fin à la médiation. Si, selon les dispositions sus rappelées la médiation obligatoire interrompt les délais de recours contentieux c'est, en application du principe de sécurité juridique, à condition qu'elle se déroule dans un délai raisonnable. Il est constant que le requérant a laissé passer près de 4 ans entre la date de saisine du défenseur des droits et la date à laquelle il a exprimé sa volonté de mettre fin à la médiation sans qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière. Dans ces conditions, en l'absence de délai raisonnable pour la médiation elle n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Par suite, les conclusions en annulation de l'indu de revenu de solidarité active qui ont été introduite le 25 janvier 2023, soit plus de quatre ans après la décision du président du conseil départemental du Bas-Rhin du 24 septembre 2018 sont tardives et, par suite, irrecevables. Sur la décision du 7 mars 2019 portant amende administrative prononcée par le département du Bas-Rhin remplacé par la Collectivité européenne d'Alsace : 7. La décision comporte les mentions de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation doit être écartée. 8. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. () ". Aux termes du 7ème alinéa du I de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. " Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 décembre 2022 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2023 : " Les valeurs mensuelle et journalière du plafond de la sécurité sociale mentionnées à l'article D. 242-17 du code de la sécurité sociale sont les suivantes : () - valeur mensuelle : 3 666 euros () ". 9. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l'origine du prononcé de cette sanction. En vertu de l'article L. 262-52 précité du code de l'action sociale et des familles, une amende administrative peut être infligée à l'allocataire qui a perçu indument le revenu de solidarité active à la suite de fausses déclarations ou d'omissions délibérées. La fausse déclaration ou l'omission délibérée doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 10. Il résulte de l'instruction que M. Popov, bénéficiaire du revenu minimum d'insertion puis du revenu de solidarité active, a omis de déclarer à la caisse d'allocations familiales et au département du Bas-Rhin les revenus qu'il percevait en tant que travailleur indépendant au sein de la SARL Vinauto depuis 2012 alors que le requérant savait qu'il devait déclarer ses revenues. Ainsi, il a perçu les 7 premier mois de 2016 plus 114 000 euros. Si M. Popov soutient que ses recettes ont été insuffisantes, eu égard au montant de ses charges d'exploitation, pour pouvoir générer un quelconque bénéfice, les sommes ainsi indiquées ont été fournies par ses propres déclarations. Au regard de l'importance des sommes non déclarées et de la réitération des omissions déclaratives sur une période de plusieurs mois, M. Popov doit être regardé comme ayant omis délibérément de déclarer la réalité de sa situation professionnelle et l'intégralité de ses ressources. Ces omissions déclaratives délibérées sont de nature à justifier le prononcé d'une amende administrative. Compte tenu de la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale de l'amende susceptible d'être infligée à M. Popov, le président du département du Bas-Rhin remplacé par le président de la Collectivité européenne d'Alsace, en infligeant au requérant une amende d'un montant de 650 euros, n'a pas pris une sanction disproportionnée par rapport à la gravité des faits qui lui sont reprochés. Par suite, les conclusions en annulation de l'amende administrative ne pourront qu'être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les requête n°2300573 et 2300574 de M. Popov doivent être rejetées y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1. Les requêtes n°2300573 et n°2300574 de M. Popov sont rejetées. Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. A Popov, à la Collectivité européenne d'alsace et à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300573-2300574
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TA674 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2300573_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel