TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300573_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, M. A B, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet du Tarn a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est privée de base légale ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 février et 6 octobre 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 juin 2023.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Péan a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian, né le 14 février 1995, est entré sur le territoire français le 12 janvier 2018, selon ses déclarations. Par une décision du 26 août 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par une décision du 23 septembre 2020, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet. Par un arrêté du 29 octobre 2020, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 24 octobre 2022, il a déposé une demande de carte de résident. Par un arrêté du 29 décembre 2022, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 29 septembre 2023, le préfet du Tarn l'a par ailleurs assigné à résidence dans le département du Tarn pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 18 octobre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a renvoyé les conclusions à fin d'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour devant une formation collégiale du tribunal et annulé l'arrêté du 29 décembre 2022 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2023, ses conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 5 septembre 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Tarn le même jour, le préfet du Tarn a donné délégation de signature à M. Fabien Chollet, secrétaire général de la préfecture du Tarn, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. La décision contestée mentionne les textes dont elle fait application, et notamment les articles L. 424-3 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, elle énonce les éléments circonstanciés se rapportant à la situation de l'intéressé au regard de la durée de sa présence en France et de sa vie privée et familiale. Par suite, et alors que le préfet n'avait pas à mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, la décision attaquée est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Tarn n'aurait pas n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Si M. B fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis cinq ans, il ne verse au dossier aucun élément permettant de l'établir. Il se prévaut également d'un concubinage, depuis le mois de mai 2022, avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, mère de deux enfants mineurs issus d'une précédente union, avec laquelle il a eu un enfant né le 16 août 2022. Il produit à ce titre une attestation établie par le comité d'accueil et de solidarité avec les réfugiés qui indique qu'ils bénéficient, avec sa compagne, leur enfant ainsi que les deux enfants de celle-ci, d'un hébergement et d'un accompagnement depuis le 31 mai 2022. Toutefois, ce seul document ne suffit pas à établir l'existence d'une vie privée et familiale suffisamment stable et ancienne à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français à l'âge de vingt-trois ans, qu'à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 29 octobre 2020 qu'il n'a pas exécutée, qu'il ne se prévaut d'aucune insertion professionnelle ou intégration sociale particulière et qu'il n'est pas dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine, où résident a minima ses enfants mineurs issus d'une précédente union. Dans ces conditions, le refus opposé par le préfet du Tarn à sa demande de titre de séjour ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. La décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner le requérant et de le séparer de sa fille, dont la demande d'asile est en cours d'examen. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.
12. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité une carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort, par ailleurs, des termes de l'arrêté attaqué que l'autorité préfectorale, qui n'était pas tenue de le faire, n'a pas examiné les droits au séjour de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions et son moyen doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, et pour les motifs énoncés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ducos-Mortreuil et au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Péan, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
La rapporteure,
C. PEAN La présidente,
S. CHERRIER
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2300573_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel