TA51Juge unique - 1ère chambreJuge unique - 1ère chambre
TA51 · Juge unique - 1ère chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300573_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er mars 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Marne a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette résultant d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 512 euros pour la période du 1er octobre 2021 au 30 juin 2022. Elle soutient que : - elle ne dispose pas de capacités financières suffisantes compte tenu de ses revenus et de sa situation familiale ; - elle a déjà remboursé en janvier 2023 une somme de 206 euros à la caisse d'allocations familiales de la Marne à raison d'un trop perçu d'allocation de logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de la Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mach en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mach, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : () / 2° Les allocations de logement : () / b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " / () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 2. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. S'agissant d'un indu constaté au titre de l'allocation de logement sociale, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de l'intéressé et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Par un courrier du 18 décembre 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a informé Mme B de sa décision de récupérer un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 512 euros qu'elle a perçu du 1er octobre 2021 au 30 juin 2022. Par décision du 1er mars 2023, dont Mme B demande l'annulation, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Marne a rejeté la demande de remise gracieuse de cet indu. 5. D'une part, il ressort des écritures de l'administration, corroborées par les pièces versées au dossier et non sérieusement contestées par l'intéressée, que celle-ci n'a pas informé la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin de la perception d'une pension alimentaire en 2021 d'un montant de 3 720 euros et que l'administration a constaté, dans le cadre d'une vérification de sa situation, une divergence entre les revenus de Mme B déclarés auprès de la caisse d'allocations familiales et ceux détenus par les services fiscaux. Ainsi, il résulte de l'instruction que l'indu mis à la charge de Mme B trouve son origine dans une omission de déclaration par l'intéressée de la pension alimentaire qu'elle a perçue en 2021. 6. D'autre part, Mme B fait valoir qu'elle est dans l'impossibilité de rembourser l'indu qui lui est réclamé au motif qu'elle perçoit des ressources équivalentes au SMIC et doit assumer seule les charges de son foyer. Toutefois, elle n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément permettant d'apprécier sa situation financière, et notamment ses ressources et charges à la date du présent jugement. En outre, il résulte des écritures non contestées de la caisse d'allocations familiales de la Marne que Mme B perçoit un salaire mensuel de 1 353 euros ainsi que la prime d'activité d'un montant de 161 euros. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante se trouve dans une situation de précarité telle qu'elle l'empêcherait de rembourser le solde de sa dette et d'honorer les échéances de remboursement de sa dette. Dès lors, il n'y a pas lieu de lui accorder une remise partielle ou totale de l'indu qui lui est réclamé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La magistrate désignée, Signé A-S. MACHLa greffière, Signé A. DEFORGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 1ère chambre
- Formation
- Juge unique - 1ère chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2300573_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel