TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300574_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, le Centre des monuments nationaux (CMN) représenté par le cabinet Lazare demande au tribunal de désigner un expert sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative en présence de la société Degaine, de la société entreprise Roussière, de la société EPLS, de la société Axima concept, de la société Balas, de la société Sedib, de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de la compagnie SMA SA en qualité d'assureur des sociétés Degaine et Sedib, de la société Axa France Iard assureur de l'entreprise Roussière, de la compagnie Allianz Iard assureur des groupes EPLS et Axima concept et des sociétés du groupe Moma group, de la société d'exploitation de l'hôtel de la marine, la société Moma lieux, de la société Marine restauration, de la société café Lapérouse, de la société SNEA, de la société Gentlemen de la propreté, de la société Diffus'air services, de la société Lespace, de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, des traites et de leurs abolitions, de l'académie de la Marine, de la société Mathieu Lustrerie, de la société Qatar investment and projects development holding co WLL, de la société Al Thani collection foundation limited, de la société Faceo FM Ile-de-France, de la société Fiducial sécurité prévention, de la compagnie Maif assureur du Centre des monuments nationaux (CMN), afin qu'il soit procédé à un constat dans le cadre du sinistre survenu dans la nuit du 31 décembre 2022 au 1er janvier 2023, au sein de l'hôtel de la Marine. Il soutient que : - un constat contradictoire réalisé en urgence est utile afin de déterminer la réalité et l'ampleur des dégâts. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, relatif au " constat ", qui figure au chapitre I du titre III du livre V de ce code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction ". 2. Par une convention d'utilisation du 21 mai 2015, la gestion de l'ensemble de l'immobilier domanial dénommé " hôtel de la Marine ", situé place de la Concorde à Paris, a été confié au Centre des monuments nationaux qui à ce titre, a entrepris des travaux de restauration au cours de l'année 2018, à la suite desquels, l'ouverture au public est intervenue le 12 juin 2021. Dans le cadre de la valorisation culturelle et économique du bâtiment, plusieurs conventions de concession et occupation du domaine public ont été conclues. Dans la soirée du 31 décembre 2022, un incendie nécessitant l'intervention des sapeurs-pompiers de Paris, s'est déclaré dans un local technique au 4ème étage du bâtiment comprenant à la fois des équipements, principalement deux extincteurs et une armoire électrique servant au restaurant Mimosa, ainsi que des gaines et réseaux divers alimentant le 4ème étage. Le feu a occasionné des dommages entrainant la destruction de 30 mètres carrés de toiture, d'autres dommages de dégâts des eaux liés à son extinction sont par ailleurs à relever dans toute la verticalité du local concerné, impliquant la fermeture du site et son interdiction provisoire au public jusqu'au 5 janvier 2023. Le 4ème étage de l'hôtel de la Marine est encore fermé ainsi que le restaurant Mimosa et l'exposition Al Thani. Le CMN fait valoir qu'il a mandaté un expert incendie mais qu'un constat judiciaire est utile afin de constater la réalité et l'ampleur des dégâts et dommages survenus. 3. La mesure sollicitée entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Il y a lieu par suite d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. A B, exerçant au 13 avenue Charles de Gaulle - 78230 Le Pecq, procédera en présence du Centre des Monuments nationaux, de la société Degaine, de la société entreprise Roussière, de la société EPLS, de la société Axima concept, de la société Balas, de la société Sedib, de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de la compagnie SMA SA en qualité d'assureur des société Degaine et Sedib, de la société Axa France Iard assureur de l'entreprise Roussière, de la compagnie Allianz Iard assureur des groupes EPLS et Axima concept et des sociétés du groupe Moma group, de la société d'exploitation de l'hôtel de la marine, de la société Moma lieux, de la société Marine restauration, de la société café Lapérouse, de la société SNEA, de la société Gentlemen de la propreté, la société Diffus'air services, de la société Lespace, de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, des traites et de leurs abolitions, de l'académie de la Marine, de la société Mathieu Lustrerie, de la société Qatar investment and projects development holding co WLL, de la société Al Thani collection foundation limited, de la société Faceo FM Ile-de-France, de la société Fiducial sécurité prévention, de la compagnie Maif assureur du Centre des monuments nationaux (CMN), à un constat en vue de : 1°) se rendre sur les lieux du sinistre à l'hôtel de la Marine, sis place de la Concorde ; 2°) se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre tout sachants ; 3°) constater et décrire l'état des lieux, les dommages, dégâts et dégradations de toutes sortes affectant toutes parties et/ou zones du monument dans lequel est survenu l'incendie de la nuit du 31 décembre 2022 et les dégâts des eaux qui en sont la suite ; plus généralement les conséquences de l'intervention des sapeurs-pompiers et en préciser la localisation ; 4°) constater et décrire la nature des mesures conservatoires d'ores et déjà adoptées et des travaux éventuellement en cours au sein du Monument au jour de son constat et la mission confiée à chacun des intervenants ; 5°) faire toute autre constatation nécessaire et indiquer et décrire le cas échéant les mesures conservatoires et/ou de sécurité à mettre en œuvre pour éviter toutes dégradations supplémentaires et permettre au plus tôt, la réouverture au public du Monument ; 6°) d'une manière générale faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles ou requises. Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Eu égard à l'urgence l'expert est chargé d'assurer le contradictoire. Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires au plus tard le 28 avril 2023. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre des Monuments nationaux, à la société Degaine, à la société entreprise Roussière, à la société EPLS, à la société Axima concept, à la société Balas, à la société Sedib, à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), à la compagnie SMA SA, à la société Axa France Iard, à la compagnie Allianz Iard, à la société d'exploitation de l'hôtel de la marine, à la société Moma lieux, à la société Marine restauration, à la société café Lapérouse, à la société SNEA, à la société Gentlemen de la propreté, à la société Diffus'air services, à la société Lespace, à la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, des traites et de leurs abolitions, à l'académie de la Marine, à Mathieu Lustrerie, à la société Qatar investment and projects development holding co WLL, à la société Al Thani collection foundation limited, à la société Faceo FM Ile-de-France, à la société Fiducial sécurité prévention, à la compagnie Maif assureur du Centre des monuments nationaux (CMN) et à M. A B, expert. Fait à Paris, le 30 janvier 2023 Le juge des référés, J-C. DUCHON-DORIS. La République mande et ordonne au ministre de la culture, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/11-5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2300574_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel