TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA45 · Reconduite à la frontière — 18 février 2023
- ECLI
- DTA_2300574_20230218
- Date
- 18 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. A C, représenté par Me Toubale, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet du Cher a refusé de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté du 2 février 2023 a été pris par une autorité incompétente ; - cet arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été averti de la possibilité de faire un recours auprès de la cour nationale du droit d'asile ; - la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit est contraire aux stipulations de l'article 33-1 de la Convention de Genève ; - les décisions portant refus de séjour et éloignement méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailleul, première conseillère, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Elle a indiqué qu'elle était susceptible de relever d'office, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen tiré du fait que le préfet du Cher était tenu d'accorder au requérant le renouvellement du titre de séjour qu'il sollicitait en application des articles L. 561-1 et L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'en application des dispositions des 3° et 4° de l'article L. 611-3 du même code, il ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Elle a également relevé qu'elle était susceptible de prononcer d'office une injonction au préfet du Cher, tendant au réexamen de la situation de M. C et à la délivrance dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant congolais, né le 17 février 1975 est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France en 1999. Il a obtenu une carte de résident en qualité de réfugié en 2002, qui a été renouvelée jusqu'au 18 septembre 2022. Il a sollicité le 4 octobre 2022 le renouvellement de ce titre de séjour. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Cher a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il a également assigné l'intéressé à résidence. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu en raison de l'urgence de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'étendue du litige : 4. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". La procédure applicable en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention résulte des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code. 5. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, lorsque l'étranger, placé en rétention ou assigné à résidence, a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire français. 6. En l'espèce, en raison de la mesure d'assignation à résidence prononcée à l'encontre du requérant par arrêté du préfet du Cher le 2 février 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans est saisie de l'ensemble des conclusions de la requête de l'intéressé dirigées contre l'arrêté du 2 février 2023, à l'exception de celles tendant à l'annulation de la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour, dont l'examen relève de la compétence d'une formation collégiale de ce tribunal. Par suite, il y a lieu, dans cette mesure, de renvoyer en formation collégiale les conclusions du requérant en tant qu'elles sont dirigées contre la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que les conclusions relatives aux frais de l'instance. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire en application du présent livre se voit délivrer un titre de séjour dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre IV du titre II du livre IV. " Aux termes de l'article L. 424-1 du même code : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. ". Aux termes de l'article L .611-3 de ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et a obtenu, en cette qualité, une carte de résident valable du 17 septembre 2002 au 16 septembre 2012, renouvelée pour la période du 19 septembre 2012 au 18 septembre 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la qualité de réfugié lui ait été retirée, de sorte que le préfet du Cher était tenu de lui accorder le renouvellement titre de séjour qu'il sollicitait en application des dispositions citées au point précédent. A la date de la décision attaquée, M. C aurait donc dû bénéficier d'un titre de séjour en court de validité. A cette date, il devait dès lors être considéré comme résidant régulièrement en France depuis plus de vingt ans et ne pouvait pas, en application des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 9. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête. Les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, fixant le pays de renvoi et assignant M. C à résidence ont été prises sur le fondement de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Elles doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation prononcée ci-dessus. Sur l'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L.731-3, L.741-1 et L.743-13 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 11. Le présent jugement qui annule l'obligation faite à l'intéressée de quitter le territoire français et les décisions accessoires qui s'y attachent implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet du Cher réexamine la situation administrative de M. C et lui délivre sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant la durée de ce réexamen. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de M. C dirigées contre le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 2 février 2023 et relatives aux frais de l'instance sont renvoyées devant la formation collégiale de ce tribunal. Article 3 : Les décisions du 2 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français, fixant le pays à destination duquel M. C pourrait être reconduit et l'assignant à résidence sont annulées. Article 4 : Il est enjoint au préfet du Cher de délivrer sans délai à M. C une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Cher. Copie en sera adressée, pour information, au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Bourges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2023. La magistrate désignée, Clotilde B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 février 2023
Référence
DTA_2300574_20230218
Données disponibles
- Texte intégral