TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2300574_20230221
- Date
- 21 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2023, le préfet du Finistère demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à Mme A de libérer le logement qu'elle occupe indûment 8, rue de Touraine à Brest dans le cadre du dispositif HUDA Adoma et d'évacuer ses biens sans délai dudit logement ; 2°) d'ordonner l'expulsion de Mme C A du logement mis à sa disposition par l'HUDA Adoma de Brest ; 3°) de l'autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'HUDA Adoma de Brest afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme A à défaut pour celle-ci de les avoir emportés. Le préfet soutient que : - les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l'encontre de l'occupant irrégulier d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ; - il a qualité pour introduire la présente requête sur le fondement de ces mêmes dispositions ; - la mesure sollicitée revêt un caractère urgent et remplit la condition d'utilité compte tenu du nombre des demandeurs d'asile en attente d'un hébergement ; - Mme A se maintient illégalement dans un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile alors qu'elle a été déboutée du droit d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile et la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Mme A, informée de la procédure, n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2023. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Aux termes de l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. /La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 3. Aux termes de l'article R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d'hébergement " et aux termes de son article R. 552-12 : " Dès que l'information prévue à l'article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d'hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir ". Aux termes de l'article R. 552-15 du même code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration () / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ". 4. Mme A, ressortissante géorgienne née le 9 avril 1991, est entrée irrégulièrement en France en novembre 2021. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile et a bénéficié, à ce titre, à compter du 17 mars 2022 d'un hébergement au sein du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile, géré par Adoma, situé 8, rue de Touraine à Brest. Sa demande d'asile a été rejetée par décision du 9 mars 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par décision du 29 juillet 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. L'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a signifié la fin de sa prise en charge à compter du 30 septembre 2022. Mme A se maintenant dans le logement, le préfet du Finistère l'a mise en demeure sur le fondement des dispositions précitées, par courrier du 10 novembre 2022, notifié le 16 novembre suivant, de quitter et libérer son lieu d'hébergement dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le préfet du Finistère demande son expulsion sur le fondement des dispositions précitées. 5. D'une part, il est constant que Mme A, déboutée définitivement du droit d'asile, ne bénéficie plus du droit d'être hébergée dans un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile. L'intéressée, qui n'a pas défendu à l'instance, ne se prévaut d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à son expulsion. Ainsi, la demande d'expulsion présentée par le préfet du Finistère ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'au 30 novembre 2022, le département du Finistère dispose de 999 places pour demandeurs d'asile, dont 553 places en CADA avec un taux d'occupation de 100 % et 446 places en HUDA/PRADHA avec un taux d'occupation de 100 %. À cette même date, ce sont 57 familles de demandeurs d'asile qui sont en attente de places dans le dispositif d'accueil dans le département du Finistère et 801 familles au niveau régional. Ainsi, alors que le dispositif d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile est saturé dans le Finistère et plus généralement en Bretagne où le taux d'occupation en CADA et en HUDA est de 100 %, le maintien dans les lieux de Mme A fait obstacle à l'accueil d'autres personnes ayant vocation à bénéficier de ce dispositif. L'expulsion de l'intéressée présente, par suite, un caractère d'urgence et d'utilité. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Finistère tendant à ce que soit enjoint la libération par Mme A du logement qu'elle occupe indûment 8, rue de Touraine à Brest. Faute pour l'intéressée et toute personne l'accompagnant ou en dépendant d'avoir libéré les lieux, l'autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique passé un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme A, à défaut pour elle d'avoir emporté ses effets personnels. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme A de libérer le logement HUDA qu'elle occupe indûment 8, rue de Touraine à Brest et d'évacuer ses biens. Article 2 : À défaut pour Mme A de déférer à l'injonction prononcée à l'article 1er, le préfet du Finistère pourra faire procéder d'office à son expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d'assurer l'exécution de la présente ordonnance, passé un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : Le préfet du Finistère est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'HUDA Adoma de Brest afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme A, à défaut pour celle-ci d'avoir emporté ses effets personnels. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme C A. Copie en sera adressée au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 21 février 2023. Le juge des référés, signé O. BLa greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2300574_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel