TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA78 · 1ère chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300574_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 20 janvier 2023, le 2 février 2023 et le 8 mars 2023, M. B A, représenté par Me Visscher, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté en date du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3) à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît le principe général du droit selon lequel " nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude " ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Le préfet de l'Essonne, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 7 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mars 2023. Des pièces ont été présentées par le préfet de l'Essonne, le 7 avril 2023, et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jauffret, - les observations de Me Visscher, représentant de M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né le 31 décembre 1970 à Kaedi Touldé (Mauritanie), demande l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 3. Dans l'hypothèse où il serait fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside habituellement en France depuis au moins l'année 2008. Par ailleurs, il est employé en qualité de plongeur par la société API Restauration depuis le 2 juillet 2018 en vertu d'un contrat indéterminée. Il produit l'intégralité des bulletins de salaires afférents à cette activité professionnelle depuis le mois de juillet 2018, y compris des bulletins à 0 euros correspondant aux congés sans solde, pris au cours des périodes durant lesquelles il a été privé du récépissé de demande de titre de séjour qui lui avait été délivré en avril 2018 lorsqu'il a formé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, laquelle a fait l'objet d'un premier refus implicite en 2019, puis, d'un refus de titre assorti d'une obligation de quitter le territoire, le 19 janvier 2021, tous deux annulés par un précédent jugement du tribunal n° 2005069 en date du 2 décembre 2021. Il produit également les documents et formulaires remplis en vue de la régularisation de sa situation, de même que deux attestations de son employeur du mois de novembre 2022 attestant de ses qualités professionnelles et de son implication. Dès lors, au vu de son temps de présence sans discontinuer sur le territoire français et de l'intégration par le travail qu'il y a démontrée, la situation du requérant constitue un motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour en application des dispositions de l'article L. 435-1 précitées. M. A est, par suite, fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de l'Essonne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que l'arrêté du préfet de l'Essonne du 21 décembre 2022 doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de M. A, que le préfet de l'Essonne délivre au requérant un titre de séjour temporaire, portant la mention " salarié ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer au requérant un titre de séjour temporaire, portant la mention " salarié ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Blanc, président, M. Jauffret, premier conseiller, Mme Lutz, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le rapporteur, signé E. Jauffret Le président signé P. BlancLa greffière, signé Ch. Laforge La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7827 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2300574_20230427