TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300575_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 20 janvier 2023, M. A E, assigné à résidence, représenté par Me Bissane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les articles L. 423-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; en ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa situation comporte des circonstances exceptionnelles. en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Bissane, avocat, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la femme du requérant est arrivée en France à l'âge de onze ans avec plusieurs membres de sa famille ; - les observations de M. E, assisté de Mme C, interprète en langue turque, qui, après avoir confirmé les moyens exposés par son avocat, répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant turc né le 1er juillet 1989, est entré le 12 septembre 2019 sur le territoire français sous couvert d'un visa court séjour. Par un arrêté du 16 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 3. Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 4. Si M. E n'est entré en France que le 12 septembre 2019, il ressort des pièces du dossier et notamment de son livret de famille qu'il a épousé le 20 juin 2020 Mme D, ressortissante turque arrivée à l'âge de 11 ans en France et disposant d'une carte de résident d'une durée de dix ans délivrée le 24 mars 2017 et valable jusqu'au 25 mars 2027. Par ailleurs, si l'union est récente, la réalité de la communauté de vie entre les époux n'est pas contestée et le couple a un enfant né le 1er février 2020. Dans ces circonstances, alors que Mme D, qui a établi en France le centre de ses intérêts, ne peut se voir imposer de vivre dans le pays dont elle a la nationalité mais qu'elle a peu connu, le requérant est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et que cette mesure d'éloignement, qui a pour effet de séparer son enfant de l'un des parents, méconnaît les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. E le 16 janvier 2023 ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant à ce dernier un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens. Sur les frais liés au litige : 6. M. E n'ayant pas demandé l'aide juridictionnelle, les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. E à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé E-M. BLe greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2300575_20230123
Données disponibles
- Texte intégral