TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2300575_20230221
- Date
- 21 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, le préfet du Finistère demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à M. E C et Mme A D de libérer le logement de centre d'accueil pour demandeur d'asile (CADA) Adoma de Brest qu'ils occupent 8, rue de Touraine à Brest (29200) et d'évacuer leurs biens sans délai ; 2°) d'ordonner l'expulsion de M. C et Mme D du logement qu'ils occupent au centre d'accueil pour demandeurs d'asile Cada Adoma de Brest situé 8, rue de Touraine à Brest (29200) ; 3°) de l'autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. C et Mme D à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l'encontre de l'occupant irrégulier d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ; - il a qualité pour introduire la présente requête sur le fondement de ces mêmes dispositions ; - la mesure sollicitée revêt un caractère urgent et remplit la condition d'utilité compte tenu du nombre des demandeurs d'asile en attente d'un hébergement ; - M. C et Mme D se maintiennent illégalement dans un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile alors qu'ils ont été déboutés du droit d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile et la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. M. C et Mme D, informés de la procédure, n'ont pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2023. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Aux termes de l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. /La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 3. Aux termes de l'article R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d'hébergement " et aux termes de son article R. 552-12 : " Dès que l'information prévue à l'article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d'hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir ". Aux termes de l'article R. 552-15 du même code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration () / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ". 4. M. C et Mme D, ressortissants géorgiens nés les 17 juin et 30 août 1983, sont entrés irrégulièrement en France en août 2021. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile et ont bénéficié, à ce titre, à compter du 22 septembre 2021 d'un hébergement au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, géré par Cada Adoma, situé 8, rue de Touraine à Brest. Leur demande d'asile a été rejetée par décision du 25 février 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par décision du 22 juillet 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. L'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a signifié la fin de sa prise en charge à compter du 30 septembre 2022. M. C et Mme D se maintenant dans le logement, le préfet du Finistère les a mis en demeure sur le fondement des dispositions précitées, par courrier du 10 novembre 2022, notifié le jour même, de quitter et libérer leur lieu d'hébergement dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure ayant été remise contre signature aux destinataires le 23 novembre 2022, le préfet du Finistère demande leur expulsion sur le fondement des dispositions précitées. 5. D'une part, il est constant que M. C et Mme D, déboutés définitivement du droit d'asile, ne bénéficient plus du droit d'être hébergés dans un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile. Les intéressés, qui n'ont pas défendu à l'instance, ne se prévalent d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à leur expulsion. Ainsi, la demande d'expulsion présentée par le préfet du Finistère ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'au 30 novembre 2022, le département du Finistère dispose de 553 places en CADA avec un taux d'occupation de 100 % et 446 places en HUDA/PRADHA avec un taux d'occupation de 100 %. À cette même date, ce sont 57 familles de demandeurs d'asile qui sont en attente de places dans le dispositif d'accueil dans le département du Finistère et 801 familles au niveau régional. Ainsi, alors que le dispositif d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile est saturé dans le Finistère et plus généralement en Bretagne où le taux d'occupation en CADA est de 100 %, le maintien dans les lieux de M. C et Mme D fait obstacle à l'accueil d'autres personnes ayant vocation à bénéficier de ce dispositif. L'expulsion des intéressés présente, par suite, un caractère d'urgence et d'utilité. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Finistère tendant à ce que soit enjoint la libération par M. C et Mme D du logement qu'ils occupent 8, rue de Touraine à Brest. Faute pour les intéressés et toute personne les accompagnant ou en dépendant d'avoir libéré les lieux, l'autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique passé un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. C et Mme D, à défaut pour eux d'avoir emporté leurs effets personnels. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. E C et Mme A D de libérer le logement CADA qu'ils occupent 8, rue de Touraine à Brest (29200) et d'évacuer leurs biens. Article 2 : À défaut pour M. C et Mme D de déférer à l'injonction prononcée à l'article 1er, le préfet du Finistère pourra faire procéder d'office à leur expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d'assurer l'exécution de la présente ordonnance, passé un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : Le préfet du Finistère est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. C et Mme D, à défaut pour ceux-ci d'avoir emporté leurs effets personnels. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. E C et Mme A D. Copie en sera adressée au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 21 février 2023. Le juge des référés, signé O. BLa greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2300575_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel