TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300575_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2023, M. B A, représenté par Me Descoubes, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui fournir une immatriculation provisoire valable qu'à la délivrance d'un certificat d'immatriculation définitif pour le véhicule de marque " Classic Roadsters ", modèle " Cobra Classic 427 ", portant le numéro d'identification 4CRDAK124NF000445, et ce, dès notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard suivant un délai de quarante-huit heures ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - dès lors qu'il a saisi depuis cinq mois l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) d'une demande d'immatriculation du véhicule en cause conformément à l'article R. 322-5 du code de la route, laquelle agence est en possession d'un dossier complet, la condition d'urgence est satisfaite ; - en outre l'expiration de la validité du contrôle technique dans un délai d'un mois crée une situation d'urgence ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité, pour lui permettre d'utiliser son véhicule. Par mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les conditions posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Vu : - l'ordonnance du 27 décembre 2022 n° 2206786 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 ; - l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B A demande à nouveau au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui fournir une immatriculation provisoire valable qu'à la délivrance d'un certificat d'immatriculation définitif pour le véhicule de marque " Classic Roadsters ", modèle " Cobra Classic 427 ", portant le numéro d'identification 4CRDAK124NF000445. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Tout d'abord, aux termes de l'article R. 322-1 du code de la route : " I. Tout propriétaire d'un véhicule à moteur autre qu'un cyclomobile léger, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité. () " et aux termes de l'article R. 322-5 de ce code : " I. Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession, un certificat d'immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l'article R. 322-1. / Cette demande est adressée au ministre de l'intérieur soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance des certificats d'immatriculation relève de la compétence du ministre de l'intérieur. 4. Ensuite, les modalités d'immatriculation des véhicules sont fixées par l'arrêté du 9 février 2009 visé ci-dessus, dont l'article 1 liste l'ensemble des pièces, détaillées en annexe 1, que le pétitionnaire doit fournir à l'appui de sa demande. Aux termes de l'article 2 de cet arrêté: " I. Le certificat d'immatriculation, visé à l'article R. 322-2 du code de la route, se compose d'une seule partie au sens de la directive du 29 avril 1999 modifiée relative aux documents d'immatriculation des véhicules. Il comprend un élément détachable intitulé " certificat d'immatriculation - coupon détachable ". / Le certificat d'immatriculation est délivré sous forme d'un document papier dont les principales caractéristiques sont mentionnées en annexe 2 du présent arrêté. / II. La composition du numéro d'immatriculation présent sur le certificat d'immatriculation figure à l'annexe 7 du présent arrêté. / III. La liste des rubriques renseignées sur le certificat d'immatriculation figure à l'annexe 3 du présent arrêté. / IV. Le certificat d'immatriculation matérialise l'autorisation de circuler du véhicule et permet son identification. / () ". Aux termes de l'article 7 de ce même arrêté : " () / Après vérification des pièces présentées à l'appui d'une demande d'immatriculation ou d'une demande de modification des données du certificat d'immatriculation, et dans l'attente de la réception de son certificat d'immatriculation, l'usager peut circuler pendant un mois sur le territoire national sous couvert de l'un des documents suivants : / a) Le coupon détachable du précédent certificat d'immatriculation remis lors de sa demande ; / b) En l'absence de coupon détachable, un document dénommé " certificat provisoire d'immatriculation ", établi sous la forme d'un document sécurisé, remis à l'usager. () ". 5. Il résulte de ces dispositions réglementaires que la délivrance d'un certificat d'immatriculation, y compris lorsqu'il s'agit d'un certificat provisoire, intervient à la suite de la vérification des conditions auxquelles l'établissement de ce titre est soumis. Il suit de là que la délivrance d'un tel document ne présente pas le caractère d'une mesure provisoire ou conservatoire au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. La demande de M. A n'est donc pas au nombre des injonctions que le juge des référés peut prononcer sur le fondement de l'article précité. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le paiement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2300575 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Bordeaux, le 10 mai 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2300575_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel