TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Partielle
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2300575_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mai 2023 et le 25 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Peres, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 7 147,10 euros, augmentée des intérêts de droit et de la capitalisation de ces intérêts, à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues en indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de l'accident de service dont elle a été victime le 8 décembre 2019 ; 2°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ; 3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'obligation de l'administration d'indemniser les préjudices personnels causés par l'accident de service n'est pas sérieusement contestable ; - elle a présenté un déficit fonctionnel temporaire et un déficit fonctionnel permanent et a enduré des souffrances. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la provision soit limitée à la somme de 6 361,78 euros. Il soutient que : - le droit à indemnisation n'est pas contesté ; - le montant de la provision doit être ramené à de plus justes proportions. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code général de la fonction publique ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 3. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait. 4. Agente spécialisée de la police scientifique et technique, Mme B a été victime, le 8 décembre 2019, d'un accident qui a été reconnu imputable au service par un arrêté du 22 janvier 2020. Il suit de là que, même en l'absence de faute de sa part, l'obligation de l'Etat d'indemniser les préjudices personnels subis par Mme B présente un caractère non sérieusement contestable. 5. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés dans l'instance n° 2201060, que Mme B a présenté un déficit fonctionnel temporaire, au taux de 10 %, du 8 décembre 2019 à la date de consolidation de son état de santé, le 18 février 2021, à l'âge de quarante-et-un ans. Une indemnité de 700 euros doit être allouée à ce titre. La requérante a également enduré des souffrances, évaluées à 1,5 sur une échelle de 7, dont l'indemnisation doit être fixée 2 400 euros. Enfin, Mme B conserve un déficit fonctionnel permanent, imputable au service, évalué à 3 %, dont il y a lieu d'estimer la réparation à la somme de 4 000 euros. 6. Il résulte de ce qui précède que la provision présente un caractère de certitude suffisant à hauteur de la somme de 7 100 euros. Il suit de là qu'il y a lieu de condamner l'Etat à payer à Mme B une provision de 7 100 euros. 7. La requérante a droit aux intérêts au taux légal correspondant à cette provision à compter du 7 février 2023, date de réception de sa demande par le secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur Sud. A la date de la présente ordonnance, il n'est pas dû une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de rejeter la demande de capitalisation des intérêts. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif, qui ont été liquidés et taxés à la somme de 800 euros par une ordonnance du 8 décembre 2022. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie tenue aux dépens, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B une provision de 7 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2023. Article 2 : Les frais de l'expertise sont mis à la charge de l'Etat. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud. Fait à Bastia, le 2 août 2023. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300575
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2300575_20230802
Données disponibles
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