TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300576_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. C A, représenté par la SCP Piwnica et Molinié, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 30 novembre 2022 par laquelle la maire de la ville de Paris l'a radié du marché aux puces de la porte de Montreuil ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition liée à l'urgence est remplie dès lors que la décision en litige le prive d'exercer l'activité dont il tire ses revenus professionnels ; il n'exerce aucune autre activité professionnelle ; - des moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : la décision a été prise en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire; les faits à l'origine de la décision attaquée ne sont pas matériellement établis ; - la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté municipal du 12 décembre 2017 portant réglementation du marché aux puces de la porte de Montreuil ; - le code de justice administrative. Par une requête n° 2300575, enregistrée le 9 janvier 2023, M. A demande l'annulation de la décision du 30 novembre 2022. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Moulinier, représentant M. A, et de M. de Valois, représentant la ville de Paris. M. A a produit une note en délibéré le 24 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par M. A ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la ville de Paris. Fait à Paris, le 26 janvier 2023. Le juge des référés, M.-O. B La greffière, E. Mouchon La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2300576_20230126
Données disponibles
- Texte intégral