TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300576_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. A B, représenté par Me Vaz de Azevedo, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est respectée dès lors qu'il ne peut pas prouver la régularité de sa situation ; il risque de se voir placé en retenue administrative et de se voir opposer une mesure d'éloignement ; il est dans une situation précaire ; - l'injonction sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors qu'aucune décision implicite de rejet n'est encore née ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il doit obtenir un récépissé au titre de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; sans récépissé, il ne peut pas établir la régularité de son séjour sur le territoire. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 6 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Toutefois, aux termes de l'article R. 432-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ". 4. M. B, ressortissant tunisien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour en application des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent. 5. M. B, titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 4 janvier 2023, a demandé au préfet du Puy-de-Dôme la délivrance d'un titre de séjour par le biais du téléservice " démarches-simplifiées " le 29 décembre 2022. Ainsi, n'ayant pas déposé de demande de titre de séjour sous format papier, M. B ne relève pas des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais des dispositions de l'article R. 432-15-1 du même code. Or, il ne résulte pas de ces dispositions que dans le cas du dépôt d'une demande par le biais du téléservice " démarches-simplifiées ", le préfet délivre obligatoirement un récépissé. Au contraire, il résulte de ces dispositions qu'il appartient à M. B de solliciter auprès des services préfectoraux une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande, qui lui permettra de justifier de ses démarches pendant la durée alors précisée. Par suite, et alors que le requérant s'est placé lui-même dans une situation d'urgence en ne déposant sa nouvelle demande de titre de séjour que quelques jours avant l'expiration de son titre de séjour, la demande présentée par M. B d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour se heurte à une contestation sérieuse. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant, y compris celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 21 mars 2023. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2300576JC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2300576_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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