TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 2ème chambre — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300576_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2023 et le 28 août 2023, M. A B, représenté par Me Le Brusq, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement à intervenir, après avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour pour avis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 27 juillet 1985 à Faladie, Koulikoro, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 8 avril 2022. Par un arrêté du 12 décembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination auprès duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui refuse un titre de séjour, ne lui accorde pas un délai de départ et lui interdit de retourner sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2.Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 3.Par les pièces qu'il verse à l'instance, M. B ne justifie pas résider en France de manière continue et habituelle depuis plus de 10 ans à la date de la décision attaquée. Ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur son droit au séjour. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté. 4.Si l'intéressé se prévaut en outre de la signature d'un contrat à durée indéterminée en tant qu'ouvrier depuis le mois de novembre 2019 et du dépôt par son employeur d'une demande d'autorisation de travail, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle suffisante. Dans ces conditions et alors même qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait, dans une intention frauduleuse, présenté à l'appui de sa demande, un courrier de Pôle emploi de 2015 qui ne le concernait pas, le requérant n'est pas fondé à soutenir, compte tenu de la durée de son séjour et de l'absence particulière intégration professionnelle, qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 5.Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / ()2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ". 6.Il résulte de ce qui a été dit au point 4 et de l'attestation du Secours catholique en date du 9 janvier 2023 évoquant une erreur d'adressage du courrier de Pôle emploi résultant d'une homonymie entre plusieurs résidants du foyer accueillant alors M. B, qu'en l'absence de d'intention frauduleuse, le requérant est fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pendant deux ans : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 8. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fondé sa décision interdisant à M. B de revenir sur le territoire français pendant deux ans sur les dispositions précitées dont l'application est subordonnée à la circonstance qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus qu'eu égard à l'annulation de la décision refusant d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, la décision lui interdisant de revenir en France pendant deux ans doit être annulée par voie de conséquence. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de cet arrêté uniquement en tant qu'il lui refuse un délai de départ et lui interdit de retourner sur le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. L'annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire implique que le préfet réexamine la situation du requérant afin de fixer un délai de départ volontaire approprié à sa situation. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 décembre 2022 est annulé en tant qu'il refuse à M. B un délai de départ et lui interdit de retourner sur le territoire français. Article 2 : Il est enjoint sans délai au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B afin de fixer un délai de départ volontaire approprié à sa situation. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. B au titre de l'article L.761 -1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Myara, président-rapporteur, M. Laforêt, premier conseiller, Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. Le président-rapporteur, A. Myara Le premier assesseur, E. Laforêt La greffière, S. Séguéla La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2300576_20230922
Données disponibles
- Texte intégral