TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300577_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, Mme C A B, représentée par Me Gouy-Paillier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, en date du 25 janvier 2023, par laquelle la sous-directrice adjointe des ressources humaines des greffes du ministère de la justice a refusé de modifier son affectation en qualité de greffière stagiaire ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de l'affecter dans une juridiction située à Lyon ou Villeurbanne dans les dix jours suivant la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - étant stagiaire, elle est rattachée à l'école nationale des greffes, de sorte que le tribunal administratif de Dijon est territorialement compétent ; - la condition d'urgence est remplie, compte tenu de l'imminence du début du stage de mise en situation, de la nécessité, pour elle, de rester dans l'agglomération lyonnaise afin de prêter assistance à sa mère et à sa sœur, du fait de leur état de santé, enfin des difficultés financières induites par l'obligation de louer un appartement à Albertville ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle : •est entachée d'incompétence, le pouvoir de modifier une affectation de stage relevant de la directrice de l'Ecole nationale des greffes en vertu des articles 6 et 7 de l'arrêté ministériel du 9 août 2017 relatif à la formation statutaire des greffiers des services judiciaires ; •est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle exclut par principe de définir une nouvelle affectation en dérogeant au choix induit par le classement des stagiaires, alors que cette possibilité est expressément prévue par l'article 7 de l'arrêté ministériel du 9 août 2017 ; •procède d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu, d'une part, de l'impact familial et financier de son affectation à Albertville, d'autre part, de l'intérêt du service. La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2300578, enregistrée le 2 mars 2023. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires ; - l'arrêté du 9 août 2017 relatif à la formation statutaire des greffiers des services judiciaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me Gouy-Paillier, pour Mme A B, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire introductif d'instance, y ajoutant que la signataire de la décision attaquée ne dispose d'aucune délégation à cet effet. L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience. Le garde des sceaux, ministre de la justice, a produit le 20 mars 2023 un mémoire en défense qui, transmis après l'audience et la clôture de l'instruction, constitue dès lors une note en délibéré, laquelle n'a pas été communiquée ni prise en compte pour rendre la présente ordonnance. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, lauréate en novembre 2021 du concours de greffier des services judiciaires et actuellement en formation à l'école nationale des greffes, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 25 janvier 2023, par laquelle la sous-directrice adjointe des ressources humaines des greffes du ministère de la justice a refusé de modifier son affectation au tribunal judiciaire d'Albertville dans le cadre du stage de mise en situation professionnelle marquant l'aboutissement de cette formation. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 4. Mme A B fait valoir, d'une part, que son affectation à Albertville porte une atteinte excessive à ses intérêts privés et familiaux, en raison notamment de l'assistance qu'elle prête à sa mère et à sa sœur, lesquelles vivent dans l'agglomération lyonnaise et sont atteintes de pathologies invalidantes, d'autre part, que son traitement ne pourra suffire à couvrir, compte tenu des frais de logement et de déplacements induits par cette affectation, l'ensemble des charges financières auxquelles elle doit faire face. Toutefois, et alors qu'un tel déménagement figure au nombre des conséquences du succès à un concours national auxquelles les lauréats de celui-ci doivent normalement se préparer, les documents versés aux débats ne permettent d'établir ni l'atteinte grave et immédiate alléguée à la vie familiale de la requérante ni la précarité des conditions d'existence à laquelle elle se dit exposée. La condition d'urgence n'est donc pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le sérieux des moyens invoqués, que Mme A B n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision en litige. Ses conclusions en ce sens doivent donc être rejetées et il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. 6. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, supporte le paiement de quelque somme que ce soit en remboursement des frais exposés par Mme A B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Dijon, le 21 mars 2023. Le président du tribunal, juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2121 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300577_20230321
TA10512 mai 2026
DTA_2300578_20260512Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2300577_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel