TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300577_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 18 avril 2023, M. B C, représenté par Me Woldanski, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Territoire de Belfort l'a changé d'affectation ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Territoire de Belfort de le réintégrer dans ses fonctions dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du département du Territoire de Belfort la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée a un impact direct sur sa situation professionnelle et personnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'il n'est pas justifié de la compétence du signataire, qu'elle n'a pas été précédée de la communication de son dossier, qu'elle est entachée de détournement de pouvoir et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le département du Territoire de Belfort, représenté par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie et l'intérêt du service prive la requête de toute urgence ; - le requérant ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 avril 2023 sous le n° 2300586 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision visée au 1°. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 19 avril 2023 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, ont été entendus : - le rapport de M. Trottier, juge des référés ; - les observations de Me Woldanski, pour M. C, qui reprend l'argumentation de sa requête et ajoute que la décision contestée ne permet pas de savoir qu'elle est fondée sur l'intérêt du service ; - et les observations de Me Kukuryka, pour le département du Territoire de Belfort, qui reprend l'argumentation développée en défense et ajoute qu'à ce stade aucune procédure n'a été engagée contre M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, agent de maîtrise territorial, était affecté au service entretien des espaces naturels de la direction du patrimoine naturel et du développement durable du département du Territoire de Belfort. A la suite d'un incident survenu le 26 janvier 2023 avec un membre de l'équipe qu'il encadrait, le président du conseil départemental du Territoire de Belfort a décidé, le 7 mars 2023, d'affecter M. C au centre de maintenance départemental au sein de la direction de la logistique et des achats à compter du 15 mars suivant. L'intéressé demande au juge des référés, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 mars 2023. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'absence de circonstances particulières, la mutation prononcée dans l'intérêt du service d'un agent public d'un poste à un autre n'a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de cet agent qu'elle constitue une situation d'urgence. 4. La nouvelle affectation de M. C fait partie des emplois que son cadre d'emplois d'agent de maîtrise lui donne vocation à occuper. Sa rémunération y sera identique et l'affectation géographique similaire. Les circonstances que son emploi du temps ne sera pas aussi favorable qu'auparavant, qu'il n'encadrera plus d'équipe et qu'il ne travaillera plus en extérieur alors qu'il dispose de compétences en matière d'environnement ne sont pas de nature à justifier l'urgence de suspendre l'exécution de la décision du 7 mars 2023 sans attendre le jugement de la requête au fond. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions de la requête de M. C aux fins de suspension doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le rejet des conclusions aux fins de suspension n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge du département du Territoire de Belfort qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme que demande le département du Territoire de Belfort au titre des mêmes dispositions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Territoire de Belfort en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au département du Territoire de Belfort. Fait à Besançon, le 19 avril 2023. Le juge des référés, T. Trottier La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2300577_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel