TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300577_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. A B, représentée par Me Lefèvre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines du 29 novembre 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", en qualité de " conjoint français ", sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou de procéder, le cas échéant, à un réexamen de sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité du refus de séjour qui en constitue le fondement ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'illégalité à raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête et fait valoir que les moyens invoqués à l'appui de la requête ne sont, en tout état de cause, pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Lutz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité sénégalaise, né le 2 février 1967, est entré en France le 14 avril 2017, sous couvert d'un visa " court séjour ", et a obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint de français, valable du 17 juillet 2020 au 16 juillet 2021. Le 29 juillet 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 29 novembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant ". Aux termes de l'article R.776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du même code : " I.-Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français accompagnant une décision de refus de séjour dispose d'un délai de trente jours suivant la notification de cette décision pour former une requête en annulation devant le tribunal administratif. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents versés par le préfet des Yvelines, qui produit le détail de l'acheminement du courrier portant la référence du pli recommandé contenant l'arrêté attaqué, que ce pli a été présenté le 1er décembre 2022 au domicile de M. B, à Mantes-la Jolie, à l'adresse qu'il avait indiquée aux services de la préfecture, le détail de l'acheminement de ce courrier établi par La Poste précisant qu'à la date du 3 décembre 2022, le courrier était disponible en point de retrait. L'avis de réception de ce courrier a été retourné à la préfecture des Yvelines le 22 décembre 2022, revêtu de la mention " pli avisé non réclamé ". Il ressort par ailleurs des termes de l'arrêté du 29 novembre 2022 que celui-ci mentionnait les voies et délais de recours. Dans ces conditions, cet arrêté doit être réputé avoir été notifié dès sa date de présentation au domicile du requérant. La circonstance qu'une copie de l'arrêté lui ait été à nouveau communiquée par la préfecture le 20 décembre 2022 demeure à cet égard sans influence. Dès lors, M. B disposait, à compter du 1er décembre 2022, d'un délai de trente jours pour déférer l'ensemble ou une partie des décisions contenues dans cet arrêté au tribunal en application des dispositions citées au point 2. Or, la requête présentée par l'intéressé n'a été enregistrée au greffe que le 20 janvier 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Yvelines et tirée de la tardiveté de la requête doit être accueillie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Blanc, président, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. La rapporteure, signé F. Lutz Le président, signé P. Blanc La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2300577
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2300577_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel