TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300578_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2023, Mme B A, représentée par Me Rahmani, demande au juge des référés de condamner le centre hospitalier d'Angoulême à lui verser une provision de 10 000 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le service des urgences du centre hospitalier d'Angoulême a commis, à deux reprises, des erreurs de diagnostics ; le 12 juillet 2022, elle s'est rendue aux urgences à la suite d'un blocage de son genou droit ; le certificat médical du 12 juillet 2022 établi à cette occasion indique qu'elle a été victime d'une entorse modérée du genou droit avec une probable lésion ligamentaire devant faire l'objet d'une échographie ; ce diagnostic a toutefois été infirmé le 21 juillet 2022 par un examen par imagerie par résonance magnétique (IRM), prescrit par son médecin traitant et qui n'avait pas encore été réalisé lors de son passage aux urgences, qui a mis en évidence une fissuration longitudinale du ménisque externe et une luxation en anse de seau, un important épanchement articulaire et un œdème péri-lésionnel ainsi qu'une ébauche de kyste poplité, le tout devant faire l'objet d'un avis par un spécialiste en orthopédie ; le 28 juillet 2022, elle a consulté un spécialiste de la clinique Saint-Joseph à Angoulême qui a réalisé, en urgence, le 29 juillet 2022, une arthroscopie du genou droit, laquelle a révélé qu'elle était porteur d'une large anse de seau luxée et dilacérée, qu'il existait également des lésions chondrales de stade II sur le condyle interne et sur la portion médiane du plateau tibial externe et au cours de laquelle ce spécialiste lui a retiré un lambeau cartilagineux retourné de 1 cm x 1/2 cm et prescrit un certain nombre de consignes à sa sortie de la clinique ainsi qu'un traitement, notamment, antidouleurs et antiinflammatoire ; le 24 août 2022, elle a chuté en descendant d'un véhicule et s'est rendue aux urgences du centre hospitalier de Confolens qui a conclu qu'elle présentait un léger œdème du genou gauche sans plaie ; en raison de ses douleurs, elle a néanmoins décidé de se rendre aux urgences du centre hospitalier d'Angoulême le 31 août 2022 où l'examen a écarté l'hypothèse d'une fracture, mais a diagnostiqué une entorse impliquant une IRM sans urgence ; le 5 octobre 2022, elle a effectué une IRM, laquelle a établi qu'elle était victime d'une rupture complète du ligament croisé antérieur du genou gauche ; à la suite de cet examen, elle a, de nouveau, consulté un spécialiste de la clinique Saint-Joseph à Angoulême qui, compte tenu de son âge, a écarté l'option chirurgicale et lui a proposé une rééducation du genou qui est toujours en cours à la date du dépôt de sa requête ; les erreurs de diagnostics successives commises par le service des urgences du centre hospitalier d'Angoulême lui ont causé des douleurs importantes, qui auraient pu être limitées dans le temps si le service des urgences avait pratiqué des examens adéquats, et qui l'ont privée de la possibilité de dormir tout en limitant ses interactions sociales ; elle a connu des difficultés pour se mouvoir qui ont entraîné l'usage d'une canne ; elle a été contrainte de suspendre la formation qu'elle suivait au moment des faits ; des personnes sont venues, à titre professionnel, à son domicile afin de l'aider dans le cadre d'une aide à domicile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
2. Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 de ce code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable.
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 23 mars 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours et dont elle a accusé réception le même jour, Mme B A n'a pas produit la décision du centre hospitalier d'Angoulême rejetant sa demande de versement d'une provision, pas plus que cette demande accompagnée de son accusé de réception par l'administration, en dépit du délai de quinze jours qui lui a été laissé pour s'exécuter. Par suite, les conclusions présentées par Mme A aux fins de condamnation du centre hospitalier d'Angoulême à lui verser une provision sont irrecevables et doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera transmise, pour information, au centre hospitalier d'Angoulême.
Fait à Poitiers, le 11 avril 2023.
Le juge des référés,
Signé
L. CAMPOY
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2300578_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA